Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 24/02777 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BHA
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Localité 12] HABITAT, SEML
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
PROJETS ACTIONS, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Benjamin GUION de la SELAS CENO, avocats au barreau de MARSEILLE
SAMAH, SCI
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 12] HABITAT, propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] Section A n° [Cadastre 3] – [Adresse 7], s’apprête à réaliser une opération de réhabilitation de l’immeuble et intervient pour cet immeuble en tant que concessionnaire de la ville de [Localité 12] dans le cadre de l’éradication de l’habitat indigne.
Cet immeuble a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité.
Suivant actes de commissaire de justice des 13 et 14 juin 2024 la société MARSEILLE HABITAT a fait assigner devant le juge des référés de ce siège la SCI SAMAH et la SARL PROJECTS ACTIONS, aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et statuer sur les dépens.
A l’audience du 27 septembre 2024 la société [Localité 12] HABITAT a maintenu sa demande dans les termes de son assignation, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La SARL PROJECTS ACTIONS, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge des référés de :
- donner acte à la SARL PROJET ACTIONS qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée mais formule les protestations et réserves d’usage,
- donner acte à la société [Localité 12] HABITAT de ce qu’elle demande la désignation d’un expert à ses frais avancés,
- ordonner que chacune des parties garde à sa charges les frais engagés, et que les dépens seront supportés par la société [Localité 12] HABITAT.
La SCI SAMAH valablement assignée à étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le projet d’envergure visé dans l’exposé du litige justifie l’intérêt légitime de la société [Localité 12] HABITAT à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
La société [Localité 12] HABITAT sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[H] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], sur les parcelles cadastrées [Cadastre 10] Section A n° [Cadastre 3],
- visiter :
- les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 10] Section A n°[Cadastre 2] ([Adresse 11]) et [Cadastre 10] Section A n°[Cadastre 4] ([Adresse 6]), l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
- examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
- les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 10] Section A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 10] Section A n°[Cadastre 4] confrontant le terrain d'assiette dudit projet autorisé ;
- constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées Section A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 10] Section A n°[Cadastre 4], ainsi que l'état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées Section A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 10] Section A n°[Cadastre 4], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
- dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
- dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constitutive d'un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l'état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
- communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
Disons que la société MARSEILLE HABITAT devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4 500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons que l'expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que si le coût probable de l'expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l'expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l'original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
Disons qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
Précisons qu'à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l'expert ne devra adresser sa demande de taxe qu'au demandeur et que l'ordonnance de taxe ne sera notifiée qu'au seul demandeur ;
Laissons les dépens à la charge de la société [Localité 12] HABITAT.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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