Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 24/02/2026
N° RG 24/01511 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQEX ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [U] [R] [Y]
CONTRE
Mme [T] [L] épouse [Y]
Grosses : 2
Me Lionel DUVAL
Me Elsa POUDEROUX
Copie : 1
Dossier
Enregistrement
Me Lionel DUVAL
Me Elsa POUDEROUX
PARTIES :
Monsieur [U] [R] [Y],
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [T] [L] épouse [Y],
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu les articles 306 et suivants du Code civil,
Prononce le divorce des époux [U], [R] [Y] et [T] [L] aux torts partagés des époux par conversion de la séparation de corps prononcée par jugement du 7 octobre 2016 ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 5] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]) ;
Dit que l’épouse sera autorisée à conserver l’usage de son nom d’épouse postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 7 mars 2016 ;
Condamne monsieur [U] [Y] à payer à madame [T] [L] la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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