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Cour de cassation, 12 novembre 1986. 85-14.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-14.182

Date de décision :

12 novembre 1986

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 1985), qu'en juin 1983, la société anonyme Denver Nouvelle société Fortex - devenant la société Gilamar - a fait apport de l'ensemble de ses actifs mobiliers y compris sa raison sociale à la société anonyme d'exploitation Fortex, constituée à cet effet (la société Fortex) ; que le 26 mars 1984, celle-ci sollicitait le bénéfice de la suspension provisoire des poursuites, la société Gilamar présentant une requête identique le 2 avril 1984 en raison des liens étroits l'unissant à la précédente et d'engagements communs ; que rejetant ces requêtes et constatant la cessation des paiements des deux sociétés, le tribunal a prononcé d'office leur règlement judiciaire ; qu'au vu des résultats d'une expertise, le juge-commissaire a proposé la conversion de ces règlements judiciaires en liquidation des biens ainsi que l'extension de cette dernière procédure - avec constitution d'une masse unique - à la société anonyme Gilan Expansion qui assurait la distribution des produits de la société Fortex, le conseil d'administration de ces deux sociétés comme celui de la société Gilamar étant présidé par Mme X... ; que le tribunal a accueilli cette requête ; qu'après avoir annulé le jugement pour violation des droits de la défense faute pour les parties d'avoir été entendues " sans qu'aucun dossier ait été déposé ", la cour d'appel a prononcé d'office la liquidation des biens des trois sociétés avec constitution d'une seule masse ;. Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé la confusion des masses actives et passives des trois sociétés alors, selon le pourvoi, que l'action tendant à voir constater la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés nécessite que soit démontrée l'imbrication des éléments d'actif et de passif de celles-ci tandis que le prononcé du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens repose sur la seule constatation de l'état de cessation des paiements ; qu'il s'ensuit que la possibilité donnée au tribunal ou à la cour d'appel de se saisir d'office pour déclarer le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ne peut être étendue à l'action tendant à la confusion des patrimoines ; qu'en faisant application de l'article 8 du décret du 22 décembre 1967, prévoyant la possibilité pour la cour d'appel de prononcer d'office le règlement judiciaire ou la liquidation des biens en cas d'annulation du jugement, à une demande tendant à voir constater la confusion des patrimoines de trois sociétés, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu qu'en application de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967, le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens constitue les créanciers d'un même débiteur en une masse ; que dès lors, après avoir annulé le jugement qui avait prononcé la liquidation des biens de la société Gilamar, de la société Fortex et de la société Gilan Expansion avec constitution d'une seule masse et prononcé d'office, sur le fondement de l'article 8 du décret du 22 décembre 1967, la liquidation des biens de ces mêmes sociétés, c'est à bon droit que la cour d'appel a tranché la question de savoir si les opérations devaient être poursuivies selon des masses distinctes ou, au contraire, avec constitution d'une masse commune ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir admis la validité des opérations d'expertise alors, selon le pourvoi, que le respect du principe du contradictoire exige que l'expert convoque les parties à toutes les opérations d'expertise afin que celles-ci puissent formuler leurs observations ; qu'en admettant la validité d'un rapport d'expertise, au motif que l'expert aurait rencontré le président des sociétés concernées et lui aurait exposé les grandes lignes de son rapport, la cour d'appel a violé l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que les parties avaient eu tout loisir d'étudier avant l'audience les pièces soumises à son appréciation, la cour d'appel constate que, durant ses premières opérations, l'expert avait réuni les parties et que son premier rapport avait été discuté et accepté " sous quelques réserves de détail " avant la décision des premiers juges et que, durant sa mission complémentaire, l'expert avait " rencontré Mme X... ", lui avait exposé les grandes lignes de son rapport et qu'il avait consigné ses observations ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a pu considérer que le principe de la contradiction avait été respecté au cours des opérations d'expertise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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