Cour de cassation, 26 mars 1997. 95-45.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.184
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant route nationale PK 49, Savane Matiti, 97310 Kourou, en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Cayenne (section agriculture), au profit de M. Bhim Y..., demeurant chez M. Gilberné A..., ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Bouret, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne du 29 juin 1995 qui l'a condamné à payer diverses sommes à M. Z... ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué, d'une part, d'avoir été rendu en violation des droits de la défense, aucune pièce ne lui ayant été communiquée et, d'autre part, que le bureau de jugement de la section agriculture était composé de deux conseillers de la section industrie ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. X..., bien que régulièrement convoqué par acte d'huissier, n'a pas comparu devant le bureau de jugement; qu'il ne peut donc se plaindre d'un manquement à la règle de la contradiction ;
Et attendu, en second lieu, que le jugement mentionnant qu'il a été rendu par quatre conseillers dont les noms sont précisés conformément à la loi, le conseil de prud'hommes, faute de preuve contraire non rapportée, doit être présumé avoir été régulièrement constitué; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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