Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-42.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.221
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société la Motte Picquet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Didier Z..., demeurant ... de Bretagne, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société la Motte Picquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er février 1994), que M. Z..., engagé le 1er mai 1988 par la société La Motte Picquet en qualité de serveur, a été licencié le 16 janvier 1993 pour faute grave (résultant du harcélement sexuel à l'égard de deux salariées de l'entreprise) ;
Attendu que la société La Motte Picquet fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. Z... était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence confirmé le jugement qui l'avait condamné à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC, dans la limite de six mois de salaires, les indemnités de chômage perçues par le salarié, et de l'avoir en outre condamné au paiement d'une somme supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que de première part, M. Z... a été licencié par lettre du 16 janvier 1993 en raison des plaintes d'une salariée, Mme X..., déclarant avoir été victime de harcèlement sexuel de sa part et de l'aveu d'une autre salarié, Mme D..., indiquant avoir elle-même été victime de tentatives du même ordre de la part de l'intéressé; qu'au cours de l'enquête préliminaire, diligentée sur la plainte pénale de Mme X..., celle-ci avait notamment déclaré aux services de police au sujet de M. Z..., de façon particulièrement circonstanciée, que celui-ci s'était livré à des actes impudiques de manière répétée; que cette déclaration avait été confirmé par Mme D..., autre salariée s'étant elle-même déclarée victime d'agissements de même nature et ayant attesté de la sincérité des déclarations de sa collègue; qu'en l'état de ces déclarations des deux salariées à la police, qui confirmaient les premières déclarations des intéressées à l'employeur, viole les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du
Code du travail, l'arrêt qui considère que le licenciement de M. Z... n'était justifié ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, alors que, de deuxième part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de prendre en considération la circonstance, invoquée par la société dans ses écritures, que l'attestation de Mme C... confirmait que, pendant l'absence de M. C..., le gérant, Mme X... lui avait donné sa démission, en raison du harcèlement sexuel dont elle était l'objet de la part de M. Z..., alors que, de troisième part, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, reprenant à son compte la motivation des premiers juges, met en doute la plainte pénale de Mme X..., aux motifs que cette plainte avait été déposée six mois après les faits et quelques jours avant l'audience du conseil de prud'hommes, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que la salariée avait attendu le retour, en mai 1993, de son mari, militaire engagé dans les opérations humanitaires de Somalie, alors que, de quatrième part, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui met en doute la véracité du contenu de la plainte adressée par Mme X... à son employeur le 27 décembre 1992, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'interrogée pendant quatre heures par les services de polices la salariée avait maintenu ses déclarations; alors, que, de cinquième part, M. Z... ayant été licencié en raison d'actes de harcèlement sexuel à l'égard du personnel féminin de l'entreprise, viole encore l'article 455 du nouvau Code de procédure civile, l'arrêt qui omet de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que Mme A..., entrée à son service le 16 juin 1988, attestait avoir été victime de la part de M. Z... des mêmes abus que ceux subis par Mme X..., M. Z... ayant usé à son égard de son autorité pour les commettre, et que M. B..., autre ancien salarié de l'entreprise pendant les mois de janvier et février 1991, témoignait de ce qu'il avait vu M. Z... se livrer à des gestes impudiques sur la personne de Françoise Y... ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et ne devait pas examiner les faits étrangers aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société la Motte Picquet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société la Motte Picquet à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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