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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 86-14.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.691

Date de décision :

10 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean-Claude D..., 2°/ Madame Jacqueline X..., épouse D..., demeurant ensemble à Nogent sur Marne (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985, par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER et d'ETABLISSEMENT RURAL, dont le siège social est à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ..., 2°/ de Madame Marie-Jeanne C... veuve A..., 3°/ de Madame Michèle A... épouse E..., 4°/ de Madame Marie-Claude A..., demeurant ensemble à Questembert (Finistère), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., F..., G..., Z..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Gauzès, avocat des époux D..., de Me Cossa, avocat de la société Bretonne d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 1985) que la société Bretonne d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SBAFER) a reçu les 16 mai 1979 et 14 août 1979 notification d'une vente par les consorts A... aux époux D... de deux parcelles de terre précisant que cette cession, dont la date n'était pas indiquée, était exempte de son droit de préemption ; quelle a sollicité l'annulation de cette aliénation et sa substitution aux acquéreurs en contestant la qualité de preneur en place depuis plus de trois ans de ces derniers ; Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la SBAFER alors, selon le moyen, que "suivant les dispositions de l'article 13 du décret du 20 octobre 1962 et de l'article 800 du Code rural, si un immeuble sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation des dispositions de la loi du 8 août modifié et du décret du 20 octobre 1962, la SBAFER dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue pour intenter une action en nullité et en dommages intérêts, et ce, à peine de nullité ; qu'il résulte de ce texte que le délai court à compter de la notification qui est faite à la SBAFER de la vente, peu important la date à laquelle la vente elle-même a eu lieu ; que si la notification faite par M. Y... le 16 mai 1979 relative à l'aliénation exempte de son droit de préemption ne comportait pas l'indication de la date de la vente intervenue entre les parties, la nature de l'acte lui-même était expressément spécifiée, à savoir "vente", les terres, objet de la vente étaient clairement identifiées, le prix en était mentionné, à savoir 50 000 francs, ainsi que les modalités de son règlement ; que la notification même portait la signature des cédants et des cessionnaires ; qu'en elle-même, cette notification établissait le caractère parfait de la vente intervenue entre les parties ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes de la notification du 16 mai 1979, considérer que cette notification n'était pas de nature à faire courir le délai imparti à la SBAFER pour contester la validité de la vente intervenue et déclarer recevable l'action intentée par actes des 12, 13 et 14 février 1980, soit plus de six mois après ladite notification ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les textes visés" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la SBAFER avait reçu notification de la vente le 14 août 1979, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en nullité engagée par cette dernière les 12, 13 et 14 février 1980 était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962 ; Attendu que pour déclarer la SBAFER substituée aux époux D... dans la vente consentie par les consorts A..., l'arrêt retient que la motivation de cette acquisition résidait dans l'agrandissement des exploitations voisines ; Qu'en statuant ainsi, sans relever dans l'assignation aucune donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième moyens : CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne la substitution de la SBAFER aux époux D..., l'arrêt rendu le 18 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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