Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-12.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.997
Date de décision :
1 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Omnium Technique OTH (ex Betex), dont le siège est ... (12ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires La Reale, dont le siège est ... (Val-de-Marne), représenté par son syndic la Sagefrance Marne, dont le siège est 2, place des Fédérés à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),
2°/ de M. Jacques A..., demeurant ... à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne),
3°/ de l'entreprise Mandleur et Dolbeau, dont le siège est ... (16ème),
4°/ de la société HLM Montjoie Ile-de-France, dont le siège est ... (10ème), représentée par son liquidateur l'Union des Fédérations Organismes d'HLM Paris, ... (8e)
5°/ de la société Cigna France, dont le siège est ... (8ème),
6°/ de la société Montenay, dont le siège est ... (15ème),
7°/ de la société d'Economie Mixte d'Aménagement et d'Equipement de la ville de Créteil "SEMAC", dont le siège est à l'Hôtel de Ville à Créteil (Val-de-Marne),
8°/ de M. Claude B..., demeurant ... (13ème),
9°/ de Mlle Laurence X..., ayant droit de feu M. X..., architecte, demeurant ... (14ème),
10°/ de M. André De C..., demeurant ... (12ème),
11°/ de Mme Christine D..., veuve Z..., ayant droit de M. Jean Z..., architecte, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
12°/ de M. Y..., demeurant ... (16ème),
13°/ de la Mutuelle des Architectes Français, dont le siège est ... (16ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président et rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Omnium Technique OTH, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires La Reale, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. A..., de la société Cigna France, de la société Montenay, de Me Le Prado, avocat de la société HLM Montjoie Ile-de-France, de Me Boulloche, avocat de M. B..., de Mlle X..., de M. De C..., de
Mme Z..., de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'oxydation du métal constituant les canalisations était normalement prévisible et aurait pu être évitée par l'emploi de tubes en acier galvanisé et que les architectes et la société Mandleur et Dolbeau avaient proposé un procédé nouveau non complètement testé et n'ayant pas fait ses preuves dans le temps, la cour d'appel, qui n'a pas refusé de faire application du contrat du 8 janvier 1973 a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre au 14 décembre 1971 et de la mention de la société Betex comme ingénieur conseil sur le devis descriptif du lot plomberie sanitaire, que cette société avait participé au choix des tubes ainsi qu'à la conception de l'installation et en relevant que la même société avait entériné un mauvais choix, ce qui constituait une faute d'appréciation technique en relation avec le dommage et un manquement au devoir de conseil et que M. A... n'avait pas participé au choix de l'acier, décidé avant son intervention ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Omnium Technique, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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