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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 19 avril 2023. 23NC00386

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC00386

Date de décision :

19 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté d'agglomération d'Epinal a demandé au tribunal administratif de Nancy, dans le dernier état de ses écritures, de condamner d'une part, solidairement ou in solidum la SDF Bouillon Bouthier, la SAS ADT+, la SAS Bureau Véritas Construction et la SAS Johnson Controls Industries, en réparation des préjudices résultant du défaut de prise de glace de la piste de la patinoire jusqu'aux rambardes, à lui verser les sommes de 83 347,92 euros (préjudice matériel) et de 30 000 euros (préjudice de jouissance), les dépens et d'autre part, la SAS Johnson Controls Industries à lui verser la somme de 648 418,45 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi résultant du défaut de fonctionnement et de la réparation du groupe froid. Par un jugement n° 1902292, du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a condamné la SAS Johnson Controls Industries à verser à la communauté d'agglomération d'Epinal la somme de 617 870,46 euros, rejeté les appels en garantie présentés d'une part, par la société Bureau Véritas à l'encontre de la maîtrise d'œuvre et de la SAS Johnson Controls Industries et d'autre part, par la SAS Johnson Controls Industries à l'encontre de la Compagnie AXA France Iard, mis à la charge de la SAS Johnson Controls Industries les frais d'expertise à hauteur de 20 241,43 euros, la somme restante demeurant à la charge de la communauté d'agglomération d'Epinal et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la société Axa France Iard, représentée par Me Deleau, demande à la cour administrative d'appel de Nancy : 1°) d'infirmer le jugement n° 1902292 du 8 décembre 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Johnson Controls Industries ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Johnson Controls Industries sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs à payer à la communauté d'agglomération d'Epinal la somme de 82 100 euros ; 3°) en tout état de cause se déclarer incompétent sur la demande en garantie présentée par la société Johnson Controls Industries et la rejeter ; 4°) de condamner la société Johnson Controls Industries à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Justifie d'un intérêt pour faire appel d'un jugement la partie à laquelle le jugement fait grief. 3. Il ressort des termes du jugement contesté et plus particulièrement de son article 1er que le tribunal a fait partiellement droit à la demande de la communauté d'agglomération d'Epinal en condamnant la société Johnson Controls Industries (JCL) à lui verser la somme de 617 870,46 euros. La société AXA France Iard n'est pas visée par ce dispositif. Elle n'est par suite pas recevable à contester les motifs, en l'occurrence le fondement de responsabilité retenu par les premiers juges, venant à son soutien. Elle ne peut pour le même motif demander la réformation de cette condamnation prononcée au bénéfice d'un tiers, la communauté d'agglomération d'Epinal. Elle ne dispose enfin d'aucun intérêt à contester l'article 2 du jugement contesté qui a fait droit à l'exception d'incompétence qu'elle a opposée en première instance en rejetant les conclusions d'appel en garantie de la société JCL formées à son encontre comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Axa France Iard, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut être que rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Axa France Iard est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axa France Iard. Fait à Nancy, le 19 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso

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