Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Z...,
2 / Mme Josiane C..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile B), au profit :
1 / de Mme Frédérique B..., épouse D..., demeurant ...,
2 / de M. Marc B..., demeurant ...,
3 / de M. Denis B..., demeurant ...,
4 / de M. Robert B..., demeurant ... 5 DB, 68000 Getscheim,
5 / de M. Dominique B..., placé sous contrôle judiciaire de sa mère, Mme Lucienne B..., domicilié ...,
6 / de Mme Lucienne B..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante de son fils Dominique,
7 / du syndicat des copropriétaires 2e CAI, représenté par son syndic, le Cabinet Tordo, dont le siège est ...,
8 / de Mme Frédérique X..., épouse Y..., demeurant ... J. Lefèbvre, zone industrielle Espace 4, Les Maurettes, 06270 Villeneuve-Loubet,
9 / de M. Georges X...,
10 / de Mme Marguerite A..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
11 / de la société civile immobilière (SCI) Solarex, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat des consorts B..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat du syndicat des copropriétaires 2e CAI-Cabinet Tordo, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1998), que les époux Z..., propriétaires d'un lot situé dans un lotissement, ont assigné, d'une part, la société Solarex ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2 CAI, d'autre part, les consorts B... et X..., en démolition d'ouvrages édifiés par eux, en invoquant les stipulations du cahier des charges du lotissement ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les règles du cahier des charges du 14 décembre 1949 ne peuvent plus servir de fondement à l'action engagée par les époux Z... en application de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, les consorts B... et X..., la SCI Solarex et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2e CAI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B... et X..., la SCI Solarex et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2 CAI, ensemble, à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 2e CAI ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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