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Cour de cassation, 05 juillet 1990. 89-10.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.109

Date de décision :

5 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de : 1°) L'Etablissement National des Invalides de la Marine, dont le siège est ..., 2°) M. Z... des affaires sanitaires et sociales de Marseille, domicilié ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Le Griel, avocat de M. C... et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement National des Invalides de la Marine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. C..., chef mécanicien de la marine marchande, a été victime, le 27 novembre 1965, d'un accident du travail à la suite duquel une pension-accident lui a été attribuée sur la base d'une invalidité de 30 % ; que, le 23 juillet 1979, le droit à une pension d'invalidité lui a été reconnu, en raison d'une invalidité supérieure à 66 % ; Attendu que, dans la perspective de sa retraite, l'intéressé a demandé que la pension qu'il percevra lorsque ses droits auront été reconnus se cumule avec sa pension d'invalidité ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 octobre 1986) rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a violé l'article 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 et les textes qui règlementent les droits des marins victimes de maladies invalidantes, trouvant leur origine dans un risque professionnel maritime, spécialement les articles 44 et 50 du décret-loi du 17 juin 1938, l'article 5 de la loi du 21 avril 1898, les articles 5 et 10 de la loi du 29 décembre 1905, l'article 37 de la loi du 1er janvier 1930 et l'article 62 du décret du 8 juin 1946 ayant pour objet l'équivalence des prestations entre les régimes spéciaux et le régime général des assurances sociales ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le seul texte applicable en l'espèce est le décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ; que la cour d'appel relève exactement qu'il résulte de la combinaison des articles 44 et 50 de ce texte que le cumul entre une pension d'invalidité maladie et une pension de retraite n'est possible que si l'invalidité trouvant son origine dans un risque professionnel maritime atteint à elle seule le seuil des deux-tiers exigé par l'article 44 pour l'octroi d'une pension d'invalidité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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