Cour de cassation, 25 octobre 1990. 87-19.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.735
Date de décision :
25 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région centre, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours,
Dans l'affaire opposant :
La société Colas Centre-Ouest, société anonyme, dont le siège est rue Képler, ZAC Bézurine, La Chapelle-Sur-Erdre (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation,
à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Indre-et-Loire, dont le siège est Champ-Girault, ... (Indre-et-Loire),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Colas Centre Ouest, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978, premier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre s'est pourvu en cassation, le 14 décembre 1987, contre un jugement rendu le 5 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, dans une instance opposant la société Colas Centre Ouest à l'URSSAF d'Indre-et-Loire ; Attendu que si l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation imposée à peine de déchéance au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce aucune signification de mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à l'URSSAF d'Indre-et-Loire ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre déchu de son pourvoi formé le 14 décembre 1987
contre la société Colas Centre-Ouest en présence de l'URSSAF d'Indre-et-Loire ; Le condamne, envers la société Colas Centre Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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