Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-20.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.987
Date de décision :
20 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René Y...,
2 / Mme Zakia Y...,
tous deux demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit :
1 / de la société de Caution Mutuelle des Conseils Juridiques - COJURA -, société coopérative à capital variable, dont le siège social est ...,
2 / de M. Jean-Claude X..., ès qualités de liquidateur de la société de Caution Mutuelle des Conseils Juridiques COJURA, demeurant ...,
3 / de M. Joseph Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Bernard Hémery, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux Y... de leur désistement partiel à l'égard de M. Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qui'l figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent jugement :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que lors de la vente de leur fonds de commerce les époux Y... ont constitué M. Z..., conseil juridique, séquestre de la somme de 1 500 000 francs ; qu'après paiement de diverses sommes aux créanciers inscrits et remise d'une autre aux vendeurs la somme séquestrée a été ramenée à 1 302 350 francs ; que par acte sous seing privé du 13 février 1989 M. Z... a reconnu que les époux Y... lui consentaient un prêt de 1 000 000 de francs pour une durée de 5 années assorti d'une indemnité forfaitaire de 5 % payable à l'époque de la restitution du capital ; que le 3 mars suivant M. Y... a signé une décharge de séquestre ; que M. Z... n'ayant pas tenu ses engagements de restitution, les époux Y... se sont pourvus devant la juridiction pénale pour obtenir la condamnation de celui-ci, et se sont portés parties civiles ; que M. Z... a été condamné à leur payer la somme de 1 050 000 francs ; que par la suite les époux Y... ont assigné la société de caution mutuelle des conseils juridiques, Cojura, en paiement de la somme de 1 300 000 francs, lui reprochant d'avoir commis un défaut de surveillance dans les activités de séquestre de M. Z..., et d'avoir omis de les informer de son retrait de garantie ; que l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1996) les a déboutés de leur demande ;
Attendu que, réfutant les prétentions des époux Y... selon lesquelles M. Z... avait détourné les fonds en qualité de séquestre et avant d'être déchargé de sa mission pour laquelle il n'avait pas obtenu de quitus, la cour d'appel a retenu que le 3 mars 1989 M. Y... avait donné décharge de séquestre reconnaissant avoir reçu de M. Z... la somme de 1 300 000 francs et la totalité des valeurs lui revenant à la suite de la vente de son fonds de commerce ; qu'elle a retenu encore qu'il résultait clairement des écrits des parties, des lettres échangées et du paiement des intérêts, que c'était au titre d'un prêt que M. Y... avait laissé entre les mains de M. Z... le solde de ses fonds et valeurs ; qu'ayant considéré qu'une telle opération ne se rattachait pas à l'exercice normal de la profession de conseil juridique, elle a, à bon droit décidé que le défaut de remboursement ne pouvait donner lieu à la garantie de la Cojura ; que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucune des critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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