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Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2219523

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2219523

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B C et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022, notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), par laquelle le recteur de l'académie de Paris a attribué à Mme A C une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 0bis au titre de l'année universitaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de procéder au réexamen de sa demande de bourse d'enseignement supérieur pour l'année 2022-2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le rectorat de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 24 septembre 2024, M. B C et Mme A C ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier leur précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme C ont été invités, par courrier le 24 septembre 2024, mis à leur disposition le même jour sur l'application Télérecours, à confirmer le maintien de leurs conclusions par la production d'un mémoire, d'une lettre de désistement pur et simple ou d'une lettre indiquant le maintien des conclusions de la requête. Ils ont été informés par le même courrier, dont ils sont réputés avoir eu connaissance deux jours après sa mise à disposition en application des dispositions citées au point 2, de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, ils seraient réputés s'être désistés d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui leur était imparti, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C, au rectorat de l'académie de Paris et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil (CROUS). Fait à Paris, le 6 décembre 2024. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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