Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/01/2025
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DÉFÉRÉ
N° de MINUTE :
N° RG 24/00541 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK35
Ordonnance (N° 23/4380) rendue le 23 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état de la première chambre section 2
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ-APPELANTE
Madame [Z] [F] épouse [D]
née le 12 avril 1981 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Diana Tir, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ-INTIMÉS
[12] devenu [9]
pris en la personne de son directeur régional
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
La SA [10]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me François Parrain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 1er juillet 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement rendu du 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Douai a :
- dit Mme [Z] [F] épouse [D] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de M. le directeur de l'établissement public [13] [Localité 8] ;
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses autres demandes dirigées contre l'établissement public [12] ;
- condamné la même à payer à l'établissement public [12] la somme de 2 454,10 euros pour la période du 19 février 2020 au 31 août 2021 ;
- dit n'y avoir lieu à déclaration du jugement commun à l'égard de la société [10] ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident remises le 8 décembre 2023, l'établissement public [12] a, au visa des articles 536 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger irrecevable l'appel interjeté par Mme [D] ;
- condamner Mme [D] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident remises le 12 décembre 2023, Mme [D] a demandé au conseiller de la mise en état, à titre reconventionnel, d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur dans les conditions de l'article 131-1 du code de procédure civile et, à défaut, sur l'incident, de :
- débouter l'établissement public [12] de sa fin de non-recevoir et de l'ensemble de ses demandes ;
- subséquemment, déclarer recevable l'appel interjeté le 2 octobre 2023 ;
- condamner l'établissement public [12] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel interjeté le 2 octobre 2023 par Mme [D] ;
- rejeté la demande de médiation ;
- condamné Mme [D] aux dépens de l'incident et à payer à l'établissement public [12] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe le 31 janvier 2024, Mme [D] a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance aux fins de voir :
- réformer et infirmer ladite ordonnance ;
- déclarer recevable l'appel formé le 2 octobre 2023 ;
- condamner l'établissement public [12] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Diana Tir, avocat.
Par conclusions remises le 22 février 2024, l'établissement public [12], devenu l'établissement public [9], demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [D] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes contraires.
Par conclusions remises le 5 juin 2024, Mme [D] demande à la cour de :
- réformer et infirmer l'ordonnance entreprise ;
- déclarer recevable l'appel formé le 2 octobre 2023 ;
- ordonner la reprise de l'instance enregistrée sous le n° RG 23/04380 ;
- condamner l'établissement public [9] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Diana Tir, avocate ;
- débouter l'établissement public [9] de ses demandes plus amples ou contraires.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [D] ne sollicite plus l'organisation d'une mesure de médiation ni non plus l'allocation d'une indemnité de procédure, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer de ces chefs.
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L'article 34 du code de procédure civile dispose que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Il résulte de l'article 35 du même code que, lorsqu'un demandeur émet contre le même adversaire au cours d'une même instance plusieurs prétentions qui sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Selon l'article 40 du même code, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
Il est constant qu'une demande relative à une somme d'argent dont le montant est précisé n'est pas indéterminée (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.635), outre que le taux du ressort est déterminé en considération de la valeur du litige telle qu'elle résulte des dernières prétentions des parties (2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 21-10.154).
En l'espèce, dans le dernier état de ses écritures produites devant le tribunal judiciaire de Douai, Mme [D] demandait de :
- annuler ensemble, tant en raison de l'absence de motif valable que de l'absence de précisions conformes aux dispositions de l'article R. 5426-20 du code du travail :
' la notification de prestations indues faite par le directeur de l'établissement public [13] [Localité 8] le 15 septembre 2022 ;
' la mise en demeure du même directeur du 21 novembre 2022, la notification d'indu faite le 23 décembre 2022, et enfin la mise en demeure du 24 avril 2023 ;
- annuler la mise en demeure du même directeur du 6 février 2023, tant en raison de l'absence de motif valable que de l'absence de précisions conformes aux dispositions de l'article R. 5426-20 du code du travail ;
- dire et juger que Mme [D] aurait dû être indemnisée par [11] pour la période du 10 février 2020 au 18 juin 2020, et qu'elle aurait dû bénéficier d'un rechargement des droits à l'assurance chômage par [12] pour un an à compter du 25 juin 2020 ;
En conséquence :
' constater que l'établissement public [12] a indemnisé à tort Mme [D] entre le 17 février 2020 et le 18 juin 2020, soit 128 jours ;
' constater que [11] a indemnisé a posteriori Mme [D] pendant la période protégée par les ordonnances Covid, soit entre le 19 mai 2020 et le 18 juin 2020 (30 jours) ;
' constater que l'établissement public [12] n'a pas indemnisé Mme [D] après le 30 juin 2021 alors que ses droits arrivaient à échéance le 1er août 2021 (31 jours) ;
- condamner l'établissement public [12] à lui payer la somme de 2 463,80 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner le directeur de l'établissement public [13] [Localité 8] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
- le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'établissement public [12] demandait quant à lui au tribunal de :
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 454,10 euros au titre des prestations indûment perçues pour la période du 19 février 2020 au 31 août 2021 ;
- condamner la même aux dépens et au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces produites devant la cour que les demandes d'annulation formées en première instance par Mme [D] portaient sur des notifications et mises en demeure relatives à des allocations indûment perçues à hauteur de 7 648,82 euros (notification du 15 septembre 2022, mise en demeure du 21 novembre 2022), montant postérieurement ramené à 2 454,10 euros (notification du 23 décembre 2022).
Les demandes d'annulation ainsi formées ne pouvaient être considérées comme étant indéterminées, dès lors qu'elles tendaient à éviter le paiement de sommes déterminées.
Les sommes en question excédant, au moins pour certaines d'entre elles, le seuil de 5 000 euros, le tribunal judiciaire amené à en connaître a nécessairement statué en premier ressort.
A supposer même qu'il faille, comme le soutient l'établissement public [9] dans ses conclusions de déféré, considérer que la minoration de l'indu litigieux emporte celle des sommes réclamées dans les notifications et mises en demeure précitées, dont le montant n'excéderait alors plus le taux du ressort, il n'en reste pas moins qu'outre les demandes d'annulation précitées, dont on admettra, pour les besoins de la discussion, qu'elles tendent à éviter le paiement d'une somme de 2 454,10 euros, Mme [D] formait également, dans ses dernières conclusions de première instance, deux demandes de dommages et intérêts pour un montant total de 2 463,80 euros + 2 000 euros = 4 463,80 euros.
Dès lors que les prétentions formées par Mme [D] étaient fondées sur les mêmes faits, le taux du ressort devait être déterminé par la valeur totale de ses prétentions, conformément à l'article 35 du code de procédure civile, soit 2 454,10 euros + 2 463,80 euros + 2 000 euros = 6 917,90 euros, soit encore un montant excédant le taux du ressort.
Il s'ensuit que le jugement a valablement statué en premier ressort et que l'appel formé par Mme [D] doit être déclaré recevable.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie d'infirmer l'ordonnance déférée du chef des dépens et frais irrépétibles. L'établissement public [9] sera condamné aux dépens de l'incident et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'appel formé le 2 octobre 2023 par Mme [Z] [F] épouse [D], enregistré sous le n° 23/04380, à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Douai ;
- condamné Mme [Z] [F] épouse [D] aux dépens de l'incident et au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'appel formé le 2 octobre 2023 par [Z] [F] épouse [D], enregistré sous le n° 23/04380, à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Douai ;
Déboute l'établissement public [9] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens de l'incident, Maître Diana Tir, avocate, étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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