Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/12008 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCBD
Minute : 25/00450
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [J], [I], [B], [O], [F]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 20] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 8]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jean-françois KOUADIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1559
Et
Monsieur [W] [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (CÔTE D’IVOIRE)
domicilié : chez Madame [N]
[Adresse 2]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0478
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [F] et Monsieur [W] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire), les futurs époux ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [P] [V] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 23],
- [C] [V] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 23].
Par acte du 1er décembre 2022, Madame [F] a assigné Monsieur [V] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 17] a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
- attribué la jouissance du logement familial, bien en location, sis [Adresse 9], à Madame [J] [F], à charge pour elle de régler le loyer courant à compter de la présente décision et sous réserve des droits du bailleur,
- constaté que les époux résident séparément,
- dit que le règlement de la dette locative arrêtée au 1er février 2018 sera pris en charge par moitié entre les époux,
- dit que le règlement de la dette locative due à compter du 1er février 2018 sera pris en charge par Madame [J] [F],
- débouté Monsieur [W] [V] de sa demande de partage par moitié d'un crédit à la consommation,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [J] [F],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [V] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
*pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
À charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [W] [V] à Madame [J] [F],
- dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la [18] à Madame [J] [F].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, Madame [F] sollicite notamment :
- de prononcer le divorce entre les époux [V] pour altération définitive du lien conjugal,
- d’ordonner la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2012 à Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire) ainsi qu’en marge de leurs actes d’état de naissance respectifs,
- de déclarer recevable la demande de divorce de Madame [F] [J], pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- de fixer la date des effets du divorce au 10 février 2018,
- de dire que Madame [F] [J] reprendra son nom de jeune fille,
- de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application des dispositions de l’article 265 du Code civil,
- de dire que l’autorité parentale doit être exercée en commun par les deux parents,
- de fixer la résidence des enfants chez leur mère à l’adresse suivante : [Adresse 10],
- de dire que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [E] [W] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes : *Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi, sortie des classes au dimanche 18 heurs ; *pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires ; A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- de dire que Monsieur [W] [E] [V] versera 150 euros par mois au titre de l’entretien et l’éducation de ses enfants mineurs,
- de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique 16 janvier 2024, Monsieur [V] demande notamment :
- de prononcer le divorce entre les époux [V] pour altération définitive du lien conjugal,
- d’ordonner la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2012 à Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire) ainsi qu’en marge de leurs actes d’état de naissance respectifs,
- de fixer la date des effets du divorce au 10 février 2018 date de séparation effective des époux,
- de dire que Madame [F] [J] reprendra son nom de jeune fille,
- de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux,envers l’autre, en application des dispositions de l’article 265 du Code civil,
- de dire que l’autorité parentale doit être exercée en commun par les deux parents,
- de fixer la résidence des enfants chez leur mère à l’adresse suivante : [Adresse 10],
- de dire que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [E] [W] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes : *Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi, sortie des classes au dimanche 18 heurs ; *pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires ; A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- de dire que Monsieur [W] [E] [V] versera 50 euros par mois et par enfant au titre de l’entretien et l’éducation de ses enfants mineurs,
- de dire que le règlement de la dette locative arrêtée au 1 er février 2018 sera pris en charge par moitié entre les époux,
- de dire que le règlement de la dette locative arrêtée à compter du 1 er février 2018 sera pris en charge par Madame [F] [J],
- de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs. Aucun dossier n’a été retrouvé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l'assignation en divorce du 1er décembre 2022,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 06 juin 2023,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 21 juillet 2023,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [W] [E] [V] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14], commune d’[Localité 16] (Côte d’Ivoire),
et
de Madame [J] [I] [B] [O] [F] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 20], sous-préfecture d’[Localité 15] (Côte d’Ivoire),
Mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 14], commune de [Localité 19] (Côte d’Ivoire),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 21], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 février 2018,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par Monsieur [V] tendant à dire que le règlement de la dette locative arrêtée au 1 er février 2018 sera pris en charge par moitié entre les époux et que le règlement de la dette locative arrêtée à compter du 1 er février 2018 sera pris en charge par Madame [F] [J],
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs tels que fixés dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 21 juillet 2023 à savoir :
- hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [V] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants tel que fixé dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 21 juillet 2023 soit 50 euros par enfant et par mois, soit 100 euros par mois,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F],
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES