Cour de cassation, 09 mars 1993. 92-83.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.935
Date de décision :
9 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Mohamed,
- Z... Isaac, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 mars 1992, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier du chef de coups ou violences volontaires, le second pour recel d'extorsion de fonds ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 380 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire des demandeurs, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant le tribunal correctionnel du chef de coups et blessures volontaires sur son épouse ayant entraîné une incapacité totale temporaire de plus de huit jours ;
"aux motifs qu'il convient d'observer dans un premier temps qu'il existe des charges précises et concordantes de culpabilité contre les deux inculpés ; qu'en effet, outre le certificat médical, le témoignage de la gardienne de l'immeuble et celui de l'employée de banque confirment que Souad X... a bien été victime de violences précisément le jour où Isaac Z... se présente à la banque pour encaisser le chèque extorqué. La simple coïncidence alléguée par les inculpés ne saurait être retenue ; qu'en ce qui concerne l'immunité de l'article 380 du Code pénal, si la jurisprudence l'étend à d'autres délits que le vol, qui ont pour objet direct et principal une atteinte à la propriété, en revanche l'immunité ne doit pas produire son effet lorsque le délit porte atteinte à la personne physique ;
"qu'en l'espèce, M. Y..., inculpé d'extorsion de fonds bénéficiera de l'immunité de l'article 380 du Code pénal quant à l'atteinte aux biens constitutive de ce délit, mais qu'il sera poursuivi quant à l'atteinte à la personne également constitutive de ce délit qui n'est pas couverte par l'immunité, sous la qualification de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours et réprimé par l'article 309 du Code pénal ;
"alors que, d'une part, l'extorsion de fonds consiste dans l'emploi de la force, de la violence ou la contrainte ; que cette infraction est couverte par l'immunité visée par l'article 380 du Code pénal ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pu, sans contradiction motifs, contater, tout à la fois, que l'immunité de l'article 380 s'étend à d'autres délits que le vol et disqualifier l'infraction d'extorsion de fonds en vol et coups et blessures volontaires, l'emploi de la violence étant un élément constitutif de l'extorsion de fonds ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a omis de répondre aux chefs péremptoires du mémoire du demandeur qui faisait valoir qu'au moment des faits, le demandeur présentait un état dépressif sévère, et subissait un traitement d'une tumeur au cavum ; qu'en égard à son état physique et mental, le demandeur étant très affaibli ne pouvait être l'auteur de coups et blessures dont la partie civile prétend être la victime ; qu'après avoir entendu le demandeur, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu" ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 380 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... devant le tribunal correctionnel du chef de recel, d'extorsion de fonds ;
"aux motifs que l'immunité ne s'étend pas au receleur ; que les faits qui sont reprochés à Z... sous la qualification de complicité d'extorsion de fonds, revêtent en réalité la qualification de recel, son rôle ayant consisté à attendre Y... en bas de l'immeuble et de réceptionner le chèque extorqué pour le présenter à la banque à son profit ;
"alors que le recel suppose que la chose provient d'un vol, d'un abus de confiance ou d'une escroquerie ; que le recel n'est punissable que s'il est commis sciemment ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait renvoyer le demandeur inclupé de complicité d'extorsion de fonds du chef de recel d'extorsion de fonds après avoir disqualifié l'infraction retenue à l'encontre de Y... sans aucunement caractériser les éléments constitutifs du délit de recel ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur (
l'infraction retenue" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits de la poursuite ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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