Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-15.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.227

Date de décision :

7 janvier 2021

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10020 F Pourvoi n° U 19-15.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 M. P... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-15.227 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Résidence du Colombier, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société DMM immo, ayant pour nom commercial Premierappart.com, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence du Colombier, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires Résidence du Colombier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. B.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. B... à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Colombier, pris en la personne de son syndic, les sommes de 7.205,06 € au titre d'arriérés de charges de copropriété, augmentée des intérêts au taux légal, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que des sommes au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « il résulte du règlement de copropriété du 3 décembre 1974, que le lot n°12, situé au troisième étage, est un appartement de 44 m2 comprenant une cuisine, deux pièces, salle de bains, débarras et 821 / 10 000 èmes des parties communes générales ; Que le lot n°16, situé au niveau du sol, est un emplacement de voiture auquel sont attachés les 72 / 10 000 èmes des parties communes générales ; Attendu que les deux lots litigieux et tout particulièrement le lot n°12, constituent donc bien des lots au sens de la loi du 10 juillet 1965 ; [ ] ; Attendu, s'agissant de l'existence matérielle des lots, qu'il convient tout d'abord de souligner que les arguments invoqués par M. B... ne concernent que son lot n°12 et pas son lot n°16 ce qui est déjà suffisant pour rejeter au moins en partie ses contestations sur le paiement de ses charges de copropriété ; Attendu en second lieu, que l'appelant n'apporte aucun élément de preuve établissant que son appartement ne serait pas raccordé au réseau collectif de chauffage ; Qu'au contraire, les documents produits, et notamment la lettre du syndic du 9 octobre 2007, démontrent qu'un tel raccordement existe puisqu'une « désolidarisation » est envisagée ; que c'est tout au plus un mauvais fonctionnement du système qui peut en résulter ; Que de même, ainsi que le syndicat des copropriétaires le souligne à juste titre, M. B... reconnaît lui-même dans ses écritures disposer de radiateurs dans lesquels l'eau chaude n'arriverait pas ; Qu'en outre, l'appelant n'établit pas avoir alerté le syndic sur ces difficultés postérieurement à sa lettre du 2 octobre 2007 et la réponse qu'il a reçue le 9 octobre, alors qu'il écrit « n'avoir de cesse de former des réclamations auprès du SDC pour que son lot soit raccordé au chauffage central » ; [ ] ; Sur la demande de paiement des charges de copropriété ; [ ] ; Attendu que l'argumentation développée par M. B... soutenant qu'il devrait être créé des charges spéciales dans la copropriété dont il devrait être exonéré : le chauffage, les fluides, l'accessibilité, est inopérante, dans la mesure où elle tend à remettre en cause la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété et que la cour n'est saisie d'aucune demande d'annulation d'une résolution rejetant une proposition de M. B... tendant à modifier le règlement de copropriété ; qu'en outre, ainsi qu'il a été démontré ci-avant, il n'a pas rapporté la preuve de l'absence de raccordement à l'installation de chauffage collectif ; » 1°) ALORS QUE les copropriétaires participent aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen soulevé par M. B... en contestation de la répartition des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun liées au chauffage central, la Cour d'appel s'est bornée à dire que la demande ne pouvait remettre en cause la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété, non contestée en assemblée générale, sans rechercher si, pour l'immeuble considéré, la répartition des charges du chauffage collectif était faite en fonction de l'utilité que ce service présentait à l'égard de chaque lot ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) ALORS QUE le règlement de copropriété, produit aux débats, ne prévoit que le mode de répartition des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, aux articles 12 et 13, mais aucun mode de répartition des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, dont fait partie le chauffage central, lesquelles sont calculées par le syndic au prorata des tantièmes de copropriété ; que dès lors, en disant que la répartition des charges de chauffage était prévue par le règlement de copropriété, pour écarter la demande de M. B... en modification de celle-ci, la Cour d'appel a dénaturé ledit règlement de copropriété, en violation de l'article 1103 du Code civil. 3°) ALORS QU' il appartient au syndicat qui demande le paiement de charges de chauffage central, de démontrer que le raccordement du lot litigieux à cet équipement est techniquement possible ; qu'en déboutant M. B... de sa demande en dispense de participation aux charges de chauffage collectif, dès lors qu'il ne rapporterait pas la preuve de l'absence de raccordement de son appartement au réseau collectif de chauffage, la Cour d'appel, qui avait pourtant constaté à tout le moins l'existence de dysfonctionnements dans le chauffage de son appartement, lesquels avaient donné lieu à un échange de courriers avec le syndic et à un projet de désolidarisation pris en assemblée générale, a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2021-01-07 | Jurisprudence Berlioz