Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00975 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6PW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° R 23/00282
APPELANTE :
S.A.S. EML-PRODIS, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie LAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0997
INTIMÉS :
Monsieur [C] [T] Héritier mineur du salarié décédé Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [W] [T] Héritier mineur du salarié décédé Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [B] [S] [U] Représentante légale des enfants héritiers du salarié défunt, Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jordana ZAIRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
[P] [T] a été embauché par la société EML Prodis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2009.
Au dernier état, il y occupait les fonctions de responsable comptable.
Le 09 décembre 2022, [P] [T] est décédé laissant pour lui succéder ses enfants mineurs [C] et [W] [T].
Madame [S] [B] [U] est la mère des héritiers.
Le notaire chargé de la succession d'[P] [T] est Me [F] [X] [G].
A la demande du frère du défunt, la Société a réglé la facture des frais d'obsèques le 22 décembre 2022.
Le 24 mai 2023 la notaire a adressé une mise en demeure à la Société d'avoir à adresser :
les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2021
les documents du solde de tout compte régularisés
la somme de 10.619,86 euros au titre du montant du solde de tout compte sans déduction.
Le 22 juin 2023, Madame [U] ès qualités, par la voie de son conseil, a mis en demeure la Société de payer la somme brute de 15.266,29 euros et de délivrer un certificat de travail signé par le représentant légal de l'entreprise.
Par requête réceptionnée le, 24 juillet 2023, Madame [U] représentante légale de [C] et [W] [T], ces derniers venants aux droits de leur père, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir condamner la Société à régler les sommes suivantes :
14.120,91 euros à titre d'indemnité de congés payés acquis au 09 décembre 2022,
1.145,38 euros au titre du salaire du mois de décembre 2022,
1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes à l'exception de la demande présentée au titre des frais de procédure.
La Société a interjeté appel de la décision le 08 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 juin 2024, la Société demande à la cour de :
«INFIRMER l'ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a condamné la société EML-PRODIS à verser, à titre de provision, en deniers ou quittance à Monsieur [C] [T] et Monsieur [W] [T], pris en la personne de leur mère, Madame [S], [B] [U], représentante légale, agissant en qualité d'héritiers de leur père, Monsieur [P] [T] décédé le 9 décembre 2022, des sommes suivantes : 14 120.91 euros à titre d'indemnité de congés payés acquis au 9 décembre 2022 et 1 145.38 euros au titre de salaire du mois de décembre 2022 soit 10 619.86 € nets;
STATUANT A NOUVEAU
JUGER que le montant non contestable de la créance salariale due par provision par la société EML PRODIS aux héritiers de Monsieur [P] [T] s'élève à 10 258.79 euros bruts, soit 5612.36 euros nets ;
ORDONNER le remboursement à la société EML PRODIS par Monsieur [C] [T] et Monsieur [W] [T], pris en la personne de leur mère, Madame [S], [B] [U], représentante légale, agissant en qualité d'héritiers de leur père, Monsieur [P] [T] décédé le 9 décembre 2022, les sommes de 5007.50 euros au titre de la créance salariale faisant l'objet d'une contestation sérieuse.
CONDAMNER Monsieur [C] [T] et Monsieur [W] [T], pris en la personne de leur mère, Madame [S], [B] [U], représentante légale au paiement de la somme de :
- 3800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 1180.79 euros au ti tre des dépens de première instance
CONDAMNER Monsieur [C] [T] et Monsieur [W] [T], pris en la personne de leur mère, Madame [S], [B] [U] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 avril 2024, les consorts [T] demandent à la cour de :
« DÉBOUTER la SAS EML PRODIS de l'intégralité de ses demandes
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY le 15 décembre 2023
CONDAMNER la SAS EML PRODIS au règlement de la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 CPC
CONDAMNER la SAS EML PRODIS aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes en paiement et sur la compensation :
La Société fait valoir que :
- l'employeur qui avance les frais d'obsèques détient une créance qui doit être inscrite au passif de la succession et elle est donc légitime à solliciter la compensation légale des frais d'obsèques qu'elle a avancés avec le solde des salaires dus à la succession, de sorte qu'en présence d'une contestation sérieuse quant au montant à hauteur des frais d'obsèques, le juge des référés ne pouvait pas ordonner le versement d'une provision à hauteur du total des salaires dus ;
- elle a avancé les frais d'obsèques de son salarié défunt et est donc créancière à la succession, peu importe que les héritiers, de surcroît mineurs, n'aient pas été à l'origine de la demande de prise en charge, demande qui a été faite par le frère du défunt ;
- il ressort des conclusions des intimés qu'ils étaient en vacances à l'étranger au moment du décès alors que les obsèques doivent intervenir dans des délais précis ne laissant que peu de temps pour les proches pour l'organisation des obsèques de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir obtenu leur accord ou leur autorisation alors qu'ils n'étaient ni présents ni disponibles ;
- s'agissant des accusations tenant à l'entrée en possession de façon frauduleuse d'un véhicule appartenant au défunt en contrepartie du règlement des obsèques, ces allégations graves ne reposent sur aucune réalité ;
- elle est de bonne foi dans la mesure où elle a adressé des éléments du solde de tout compte et la facture au notaire qui a changé de position, la représentante légale des héritiers n'entendant pas prendre en charge les frais d'obsèques du père de ses enfants compte tenu de la nature de leurs relations ;
- s'agissant de la compensation, elle dispose d'une créance certaine et exigible à l'égard de la succession dès lors que les frais d'obsèques ne lui incombaient pas ;
- elle a procédé à ce règlement compte tenu de la qualité de salariée du défunt et des salaires qui lui étaient dus et non en considération d'un engagement qui aurait été pris dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de travail, il s'agit bien d'une dette connexe ; cette avance des frais d'obsèques a été réalisée avec l'acompte sur les salaires dus au défunt de sorte que les conditions de la compensation sont réunies.
Les intimés opposent que :
- pour la première fois en première instance la Société s'est prévalue d'avoir fait l'avance des frais de transport du corps du défunt vers le Bénin pour un montant de 5.007,50 euros qu'elle entendait voir déduire du solde de tout compte ;
- ce règlement est intervenu dans le cadre d'échanges avec la famille du défunt, lesquels ne sont pas ses héritiers, en vue de soustraire frauduleusement un élément de l'actif successoral ; le frère du défunt a remis au dirigeant de la société les clés du véhicule de collection d'[P] [T] de marques Honda, qui avait été acheté par ce dernier à la Société sous une autre direction, et ce bien a volontairement été omis de l'inventaire des biens communiqués au notaire en charge de la succession ; les clés du véhicule ont ensuite été restituées au notaire et le bien a réintégré l'actif successoral ;
- la Société ne s'était pas interrogée sur la qualité d'héritiers ainsi que sur les personnes habilitées à les représenter pour rentrer frauduleusement en possession du véhicule du défunt en contrepartie du règlement des frais d'obsèques, et c'est en raison de cette réintégration du véhicule à l'actif successoral que la Société entend récupérer des fonds investis ; il n'y a pas de compensation légale alors que la créance revendiquée par l'employeur est sans lien avec le contrat de travail.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail , « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il n'est pas contesté qu'[P] [T] était le salarié de la Société et que cette dernière était débitrice de salaires restant dus à son décès, soit 14.120,91 euros au titre de l'indemnité de congés payés et 1.145,38 euros au titre des salaires de décembre 2022, soit un net de 10.619,86 euros.
Il n'est pas contesté davantage que la Société a réglé les frais d'obsèques de son salarié [P] [T] à hauteur de 5.007,50 euros TTC.
C'est à juste titre que la Société, employeur du défunt, soutient avoir fait l'avance de frais d'obsèques avec l'acompte sur salaire dû à ce dernier, peu important que cette facture n'ait pas été adressée par la succession et à la demande de cette dernière.
Dès lors, la créance des intimés n'était pas sérieusement contestable à hauteur de la somme nette de 5.612,36 euros (10.619,86 - 5.007,50) euros, de sorte que l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à l'ensemble de la demande.
La Société sera en conséquence condamnée, en deniers ou quittance, à payer aux intimés la somme provisionnelle de 5.612,36 euros nette.
Sur la demande de remboursement de la somme de 5.007,50 euros et de 690,95 au titre d'un trop versé conformément au décompte du commissaire de justice :
S'il s'évince notamment du décompte du commissaire de justice que la Société a effectué un trop versé de 690,95 euros, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement à la Société des montants sollicités ci-dessus lequel est de droit exécution de l'arrêt infirmatif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les intimés, qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel et déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Société.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance de référé en ce qu'elle a fait droit aux demandes à hauteur de 14.120,91 euros à titre d'indemnité de congés payés acquis au 09 décembre 2022, et de 1.145,38 au titre du salaire de décembre 2022 ;
Statuant à nouveau s'agissant des montants infirmés et ajoutant,
CONDAMNE en deniers ou quittance la société EML Prodis à payer à [C] [T] et [W] [T], représentés par leur mère Madame [S], [B] [U], la somme provisionnelle de 5.612,36 euros nette à valoir sur l'indemnité de congés payés acquis au 09 décembre 2022 et sur le salaire du mois de décembre 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner le remboursement en vertu de l'exécution provisoire attachée au présent arrêt ;
CONDAMNE [C] et [W] [T] venant aux droits de leur père décédé [P] [T], représentés par Madame [S] [B] [U] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente