Texte intégral
PS/CD
Numéro 23/04030
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/12/2023
Dossier : N° RG 19/02001 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HI5Z
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SARL PARADISIACQ BOIS
C/
[S] [T],
[O] [H]
épouse [T],
[B] [J]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire, chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL PARADISIACQ BOIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [S] [T]
né le 08 mars 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [O] [H] épouse [T]
née le 30 octobre 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître FOURNIER-GUINUT de la SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur [B] [J]
né le 09 décembre 1959
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assisté de Maître BECHAUD de la SCP THEMSPHERE, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 10 MAI 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 15/00527
Vu l'acte d'appel initial du 27 juin 2017 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu l'ordonnance de radiation du 13 juin 2018,
Vu l'acte de rétablissement de l'affaire au rôle du 12 juin 2019,
Vu le jugement dont appel rendu par le 10 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan qui a condamné la SARL PARADISIACQ BOIS :
- à payer aux époux [T] une somme de 1 380 euros en réparation de leur préjudice outre 1 500 euros à en compensation de frais irrépétibles,
- à payer à [B] [J] la même somme en compensation de frais irrépétibles,
- aux dépens ;
Vu l'arrêt mixte du 25 février 2020 qui,
1- Statuant sur le fond, a :
- confirmé le jugement en ce qu'il avait mis [B] [J] hors de cause sans dépens et en lui allouant 1 500 euros en compensation de frais irrépétibles,
- confirmé les dispositions bénéficiant aux époux [T] au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- réformé le jugement et dit que la SARL PARADISIACQ BOIS avait contracté l'obligation de construire la piscine avec tous les aménagements qui ont été réalisés,
- dit que l'ouvrage a été refusé par les maîtres de l'ouvrage,
- déclare la SARL PARADISIACQ BOIS responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil des désordres affectant l'ouvrage réalisé,
- condamné la SARL PARADISIACQ BOIS aux dépens d'appel concernant [B] [J], et à lui payer une somme de 1 500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel.
2- statuant avant dire droit, a :
- dit que l'indemnité réparatrice allouée par le tribunal restera acquise aux époux [T] à titre de provision sur le préjudice final,
- condamné la SARL PARADISIACQ BOIS à leur payer une provision complémentaire de 3 000 euros à titre d'avance sur la rémunération de l'expert,
- commis à nouveau l'expert [G] avec mission de revenir sur les lieux pour constater si l'ouvrage s'est dégradé en raison d'une évolution défavorable des désordres dénoncés en 2012, de préciser si cette dégradation est imputable en tout ou partie à des défauts d'entretien fautifs qui peuvent être reprochés aux maîtres de l'ouvrage, décrire la nature et l'importance des travaux de remise en état en précisant aussi toutes modifications nécessaires imputables à l'évolution des normes, chiffrer le coût des réparations matérielles à réaliser après obtention de devis ;
Vu le rapport d'expertise déposé par l'expert le 14 juin 2021 qui conclut :
- à l'existence d'une dégradation importante des margelles en bois caractérisée par l'augmentation des écartements entre les éléments, à des déformations et à la formation d'échardes et de fissuration du bois,
- à l'existence, d'une déformation non stabilisée de la structure bois qui supporte encore le bassin, déformation cependant encore absorbée par l'élasticité du liner, mais suffisante pour provoquer des déformations de la tuyauterie,
- à une non-conformité du système de nage à contre-courant,
- à la nécessité de démolir et de reconstruire le bassin pour un coût estimé à 29 558,40, euros TTC ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique par la SARL PARADISIACQ BOIS le 03 janvier 2023 qui conteste la teneur du rapport d'expertise, qui nie l'aggravation des désordres, conclut au débouté des époux [T], et sollicite 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles en sus de leur condamnation aux dépens ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 06 septembre 2022 par les époux [T] qui sollicite :
- l'homologation du rapport d'expertise déposé le 14 juin 2021 en exécution de l'arrêt mixte déjà rendu,
- une indemnité de 32 334,49 euros TTC avec indexation depuis le 30 juillet 2012,
- le coût du démontage de la terrasse s'élevant à 1 700 euros,
- le coût de la vérification du système de nage à contre-courant pour 1 076,09 euros TTC,
- la réparation d'un préjudice de jouissance évalué à 10 000 euros,
- la condamnation de la SARL PARADISIACQ BOIS et en tant que de besoin de [E] [P], son gérant, à payer ces indemnités,
- la condamnation de la SARL PARADISIACQ BOIS et de son gérant aux dépens d'appel et à 4 500 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 13 septembre 2023,
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
[E] [P] n'a été partie au procès ni en première instance, ni en appel ; les prétentions des époux [T] formées à son encontre 'en tant que de besoin' sont irrecevables.
La responsabilité a été tranchée aux termes d'un débat judiciaire qui a porté sur la qualification des contrats passés par la SARL PARADISIACQ BOIS tant avec les époux [T] qu'avec [B] [J] ; la SARL PARADISIACQ BOIS, considérée comme locateur d'ouvrage, doit réparer par application des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Selon l'expert, le préjudice lié à une mauvaise exécution dénoncée dès la fin des travaux n'a cessé de s'aggraver depuis 10 ans en raison de l'inaction de la société PARADISIACQ BOIS qui refuse avec persistance de réparer l'ouvrage que les époux [T] n'ont pas réceptionné. Il expose et rappelle que le 'kit' fourni et mis en place par la société PARADISIACQ BOIS a été mal mis en oeuvre. Contrairement à ce que cette dernière soutient, l'expert a mesuré l'évolution des déformations et il rattache la nécessité de démolir et de reconstruire, donc l'importance du préjudice actuel, à l'absence de reprises qui auraient pu intervenir à moindre coût pour le locateur d'ouvrage, s'il n'avait persisté dans son déni de responsabilité et dans son refus de rependre les défauts.
Les conclusions de l'expert ne sont pas utilement contestées ; aucun document technique n'est produit par la SARL PARADISIACQ BOIS qui permette de remettre en cause ses conclusions ; le préjudice matériel a été évalué par l'expert en incluant un coût de démolition évalué à seulement 250 euros figurant dans un devis erroné émanant d'une entreprise qui a ensuite procédé à la rectification qui s'imposait ; c'est à bon droit que les époux [T] sollicitent la prise en compte d'un devis supérieur de 1 700 euros TTC ; le réglage de la nage à contre-courant à réinstaller dans les normes vient aussi s'ajouter pour un montant de 1 076,09 euros TTC ; par ce qu'elle reste une dépense nécessaire engendrée par la défaillance de l'ouvrage, cette prestation entre dans le préjudice quand bien même la SARL PARADISIACQ n'aurait pas eu à la fournir contractuellement. Le préjudice matériel sera donc évalué à la somme de 29 558,40 + 1 700 + 1 076,09 = 32 334,49 euros TTC à la date de dépôt de son rapport d'expertise ; ce montant reprend toutes les prestations relevant de l'obligation de réparer ; la SARL PARADISIACQ BOIS devra donc payer cette indemnité après réactualisation de son montant à la date du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice de la construction depuis la date de dépôt du rapport (et non depuis 2012 comme le réclame les époux [T]).
La piscine a été utilisable, elle est affectée de défauts et de non-conformité ayant motivé un refus de réception dès 2012 ; la nature des désordres révèlent que son utilisation s'est faite avec des inconvénients qui n'ont cessé de s'aggraver en raison du refus persistant de l'entreprise de venir réparer et il ne peut être reproché aux maîtres de l'ouvrage de ne pas s'être substitué à elle ; le rapport d'expertise prouve que cet ouvrage est irrémédiablement condamné puisqu'il ne cesse de se déformer. Les époux [T] se plaignent à juste titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral qui s'évaluera à la somme de 5 000 euros sollicitée.
La totalité des dépens d'appel (y compris les dépens des incidents s'y rattachant) seront mis à la charge de la SARL PARADISIACQ BOIS. Ils incluent les dépens exposés du chef de la comparution de [B] [J] jusqu'à sa mise hors de cause par l'arrêt du 25 février 2020.
L'équité commande d'allouer aux époux [T] une somme de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* condamne la SARL PARADISIACQ BOIS à payer aux époux [T] :
- en réparation du préjudice matériel, une indemnité de 32 334,49 euros TTC à réactualiser à la date du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date du 14 juin 2021,
- en réparation du préjudice immatériel (préjudice de jouissance et préjudice moral) une indemnité de 5 000 euros ;
* la condamne aux dépens d'appel ;
* la condamne à payer aux époux [T] une somme de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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