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Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2024. 2409357

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2409357

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin, 1er juillet et 20 août 2024, M. B A, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 12 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, M. A informe le tribunal que le visa qu'il a sollicité lui a été délivré et lui demande de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 24 septembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a délivré à M. A le visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qu'il a sollicité. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du refus d'accorder un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 6 décembre 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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