Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-70.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.382
Date de décision :
9 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Grimaud, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Grimaud (Var), Cogolin,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de M. Jean X..., demeurant à Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône), domaine des Plaines,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Grimaud, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la commune de Grimaud reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1989) de l'avoir déclarée déchue de l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du juge de l'expropriation du Var fixant le montant de l'indemnité de dépossession due à M. X..., à la suite de l'expropriation de terrains appartenant à ce dernier, alors, selon le moyen, "qu'il suffit que le mémoire de l'appelant ait été adressé au secrétariat de la Chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; que dès lors que c'est par une lettre du 6 juin 1988 que la commune de Grimaud a fait parvenir son mémoire au secrétariat de la chambre, le délai de deux mois pour adresser le mémoire, et qui courait à compter du 7 avril 1988, avait été respecté ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'acte d'appel avait été reçu le 7 avril 1988 et que la commune de Grimaud avait fait déposer son mémoire, par un avoué, au secrétariat de la chambre des expropriations le 15 juin 1988, en a exactement déduit que le délai prescrit par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation était expiré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique