Cour de cassation, 22 janvier 1998. 94-43.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.582
Date de décision :
22 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s P 94-43.582 et K 95-44.894 formés par la société SAGEM, dont le siège est ... et ..., en cassation de deux arrêts rendus les 13 juin 1994 et 4 septembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société SAGEM, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s P 94-43.582 et K 95-44.894 ;
Attendu que sa déclaration de surdité professionnelle ayant été déclarée irrecevable comme prescrite par la juridiction des affaires de sécurité sociale, M. X..., ancien salarié de la société SAGEM, a introduit contre cet employeur une action indemnitaire fondée sur le caractère erroné des renseignements communiqués par les médecins du travail, préposés de l'entreprise ; que la cour d'appel (Riom, 13 juin 1994) a accueilli cette demande et jugé que le préjudice de l'intéressé s'analysait en la perte d'une chance de voir reconnaître à sa surdité un caractère professionnel ; que la même cour d'appel (4 septembre 1995) a condamné la société SAGEM à payer à M. X... des dommages et intérêts au titre de ce préjudice ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° P 94-43.582 :
Attendu que la société SAGEM fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aucune action en réparation des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; qu'en l'espèce, en accueillant la demande de M. X..., fondée sur l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, contre la SAGEM, son ancien employeur, en réparation de la perte d'une chance de voir reconnaître à la surdité dont il est atteint le caractère d'une maladie professionnelle, en raison de la faute commise par les médecins du travail, salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la demande de M. X... fondée sur l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne tendait pas à la réparation de la maladie professionnelle déclarée, mais à l'indemnisation des conséquences dommageables d'une faute imputée aux médecins du travail salariés de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches et le troisième moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société SAGEM fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon les moyens, d'une part, que devant toutes les juridictions, le juge doit faire respecter le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les moyens et les explications invoqués tardivement par une partie ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de la cour d'appel que la nouvelle argumentation de M. X... était contenue dans "des conclusions écrites déposées tardivement" ; qu'en refusant néanmoins de l'écarter comme tardive, au prétexte que cette argumentation a été reprise verbalement à la barre, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 939 et suivants du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la société SAGEM ayant fait valoir dans ses conclusions communiquées le jour même de l'audience que M. X... avait modifié le fondement de sa demande et allégué une faute qu'aurait commise le médecin du travail, ce qui constituait une prétention tout à fait nouvelle, il appartenait à la cour d'appel de caractériser qu'entre le dépôt tardif des conclusions écrites et les débats à la barre, l'intimé avait été à même d'organiser sa défense ; que l'arrêt est entaché de manque de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que M. X... n'avait jamais prétendu que les médecins du travail, salariés de la société SAGEM, avaient omis de le renseigner convenablement sur la nécessité d'effectuer lui-même une déclaration de maladie professionnelle ; qu'aucune pièce du dossier ne permettait non plus une telle affirmation ; qu'en retenant d'office un tel motif, sans inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel a violé encore l'article 16 précité ;
Mais attendu qu'après avoir justement énoncé qu'en matière prud'homale, la procédure était orale et encore relevé que M. X... invoquait à l'appui de son recours que sa maladie professionnelle avait été déclarée tardivement à raison d'une erreur des médecins du travail, l'arrêt constate que les conclusions litigieuses ont été formulées à nouveau contradictoirement à l'audience ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen de ce pourvoi, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que la société SAGEM fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit, par les soins de la victime, être déclarée à la caisse primaire d'assurance maladie dans un délai déterminé ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'une telle déclaration incombait aux médecins salariés de la société SAGEM, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article précité et par fausse application l'article L. 461-6 du même Code ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, il ne pèse sur le médecin du travail salarié aucune obligation spécifique de renseignement sur la nécessité et les démarches à effectuer par un salarié pour déclarer à la Caisse, comme maladie professionnelle, une maladie dont il se plaint ;
qu'en affirmant que les médecins du travail salariés avaient omis de renseigner convenablement M. X... sur la nécessité d'effectuer éventuellement lui-même une déclaration et qu'il s'agissait là d'une faute dont la SAGEM est responsable, la cour d'appel a violé les articles 1384, alinéa 5, du Code civil et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que se référant à l'enquête administrative diligentée par la Caisse, l'arrêt retient que l'exposition au risque ayant cessé en 1985, le médecin du travail de la société SAGEM avait cru nécessaire d'attendre l'arrêt définitif d'activité de M. X..., prévu en 1989, pour envisager une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
qu'ayant ainsi fait ressortir que ce médecin, salarié de l'entreprise, avait communiqué à l'intéressé un renseignement inexact, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, a décidé à bon droit que cette faute était de nature à engager la responsabilité de la société SAGEM ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1384, alinéa 5, du Code civil ensemble les articles L. 461-1, L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de la société SAGEM, l'arrêt attaqué énonce que le préjudice subi par M. X... en relation avec la faute des médecins du travail de l'entreprise s'analyse en la perte d'une chance de voir reconnaître à la surdité dont il est atteint le caractère d'une maladie professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au regard des exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 81-507 du 14 mai 1981, alors applicable, l'intéressé aurait eu des chances sérieuses de voir prendre en charge sa surdité, si sa déclaration avait été recevable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° K 95-44.894 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu a fondé l'existence du préjudice de M. X... sur la perte d'une chance de voir reconnaître à sa surdité le caractère de maladie professionnelle, l'arrêt rendu le 13 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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