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Cour de cassation, 23 mars 1995. 95-60.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.179

Date de décision :

23 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric A..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, au profit de Mme Lucette Y..., demeurant commune de Puyvalador-Rieutort (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 828 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties peuvent, devant le tribunal d'instance, se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au 3e degré inclus et les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise ; que le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ; Attendu que le jugement attaqué, qui, sur la demande de Mme Z..., électrice sur la liste électorale de la commune de Puyvalador, a radié M. A... de cette liste, mentionne que Mme Z... était représentée à l'audience par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la qualité en laquelle M. X... représentait Mme Z..., le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne M. A..., le jugement rendu le 3 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Prades ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Perpignan ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Prades, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre. 722

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