Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52656 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NJG
N° : 5-CH
Assignation du :
25 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 août 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
SAS [Localité 6] PRIME OFFICE 1, Société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocats au barreau de PARIS - #E0668
DEFENDEUR
Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 14 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous signature privée en date du 10 novembre 2014, la société TERREIS, aux droits de laquelle vient la SAS [Localité 6] PRIME OFFICE 1, a donné à bail à M. [X] [S] un emplacement à usage de stationnement (box n°48) situé [Adresse 1] à [Localité 7], pour une durée de trois mois, reconductible tacitement, à compter du 10 novembre 2014, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 95 euros hors taxes hors charges.
Faisant valoir un défaut de paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au preneur par acte d’huissier de justice du 25 janvier 2024, pour une somme de 1 364,13 euros au principal, au titre de l’arriéré locatif, outre le coût du commandement de payer.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la SAS PARIS PRIME OFFICE 1 a, par exploit délivré le 25 mars 2024, fait citer M. [X] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion, conservation du dépôt de garantie et paiement de provisions à hauteur de 1 668,71 euros au titre de l’arriéré de loyers, taxes et charges arrêtés, mars 2024 inclus, augmentée d’intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 janvier 2024 sur la somme de 1 364,13 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au dernier loyer contractuel et jusqu’à complète libération des lieux, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 14 juin 2024, la requérante réitère les prétentions formulées au titre de son acte introductif d’instance. Le défendeur, assigné à l’étude, n'a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de constitution de la défenderesse
Régulièrement assigné, M. [X] [S] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause antérieure au 1er octobre 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le paragraphe du contrat de bail intitulé « clause résolutoire » stipule qu'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une mise en demeure restée infructueuse.
Le commandement du 25 janvier 2024 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire susvisée. Un décompte des sommes dues y est joint.
La lecture du décompte actualisé permet de constater que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’est pas contestable et son expulsion sera ordonnée. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la remise des clés sous astreinte, non justifiée en droit et en fait.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 26 février 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, jusqu'à libération des lieux.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte du décompte communiqué contradictoirement que la somme due au titre des loyers et charges, arrêtée au 1er mars 2024, s'élève à la somme de 1 668,71 euros, échéance du mois de mars 2024 incluse.
La demande en paiement peut être accueillie à titre provisionnel à concurrence de ce montant comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse au vu des pièces versées aux débats et de l’absence de toute contestation du défendeur.
Quant aux demandes relatives à des pénalités, pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, s’agissant d’une clause pénale contractuelle dont l’interprétation comme l’appréciation de son éventuel caractère excessif ou dérisoire relève du juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il n'apparaît pas inéquitable, de la condamner également au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 26 février 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de M. [X] [S] et de tous occupants de son chef de l’emplacement à usage de stationnement (box n°48) situé [Adresse 1] à [Localité 7], avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons M. [X] [S] à payer, à titre de provision, à la SAS [Localité 6] PRIME OFFICE 1 la somme de 1 668,71 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges échus, mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 janvier 2024 sur la somme de 1 364,13 euros et à compter de l’assignation sur le surplus,
Condamnons M. [X] [S] à payer à la SAS [Localité 6] PRIME OFFICE 1 une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [X] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 16 août 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
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