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Cour d'appel, 24 juin 2014. 14/00049

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00049

Date de décision :

24 juin 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 14/ 00049 AFFAIRE : Mme Mariama X... C/ Melle Fatoumata Y..., M. Saranin Y..., MINISTERE PUBLIC PROCUREUR GENERAL M. J/ E. A demande d'adoption simple-affaire gracieuse COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 24 JUIN 2014 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Mariama X... de nationalité Guinéenne née le 12 Février 1988 à CONAKRY-GUINEE-, demeurant...-87000 LIMOGES représentée par Me Marie-France GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement sur requête rendu le 06 DECEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Saranin Y... de nationalité Française né le 01 Janvier 1987 à TOUBA GAOUAL-GUINEE-, demeurant...-53000 LAVAL non comparant, non représenté MINISTERE PUBLIC, dont le siège social est COUR D'APPEL-Palais de justice-87031 LIMOGES en la personne de Madame Odile VALETTE, Avocat Général INTIMES concernant Mademoiselle Fatoumata Y... de nationalité Française née le 11 Mai 2012 à LAVAL (53000), demeurant...-53000 LAVAL --- = = oO § Oo = =--- Communication du dossier au Ministère Public a été faite le 19 mars 2014, et visa de celui-ci a été donné le 28 avril 2014. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2014, la Cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience en chambre du conseil, Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maître GALBRUN, avocat, est intervenue au soutien des intérêts de son client. Puis Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Mariama X..., née le 12 février 1988, de nationalité guinéenne, a présenté une requête au tribunal de grande instance de Limoges en vue de l'adoption simple de l'enfant Fatoumata Y... née le 11 mai 2012 de Yakhoumba Z..., décédée et Saranin Y.... Selon jugement du 6 décembre 2013, le tribunal a débouté la requérante de sa demande et laissé les dépens à la charge du trésor public. Maria X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 14 janvier 2014. Maria X... renouvelle devant la cour sa demande en adoption simple de l'enfant Fatoumata Y..., exposant qu'elle élève cet enfant, dont la mère est décédée le lendemain de sa naissance, depuis cette date et ce comme si elle était sa propre fille, si bien qu'il a été convenu avec le père de l'enfant d'une adoption simple ; elle estime que le motif de rejet du tribunal, qui a considéré que l'adoption simple priverait le père de ses droits et devoirs envers l'enfant par le transfert de l'autorité parentale, est inopérant dès lors que le père a consenti à l'adoption devant notaire. Le Ministère Public conclut au rejet de la requête aux motifs principalement que Mariama X... ne remplit pas les conditions d'âge fixées par les textes, qu'il n'est pas établi que le consentement du père n'a pas été rétracté, qu'enfin ce consentement n'est en tout cas pas valable au regard des dispositions de l'article 348-5 du Code Civil selon lequel, sauf lien de parenté ou d'alliance entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption de l'enfant de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis à l'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'enfant Fatoumata Y... est née le 11 mai 2012 ; que si elle a atteint à la date de clôture des débats l'âge de deux ans visé par les dispositions de l'article 348-5 du Code Civil, applicables à l'adoption simple au regard des dispositions de l'article 361 du même code, tel n'était pas encore le cas le 14 janvier 2013, date à laquelle son père a donné consentement à son adoption simple ; qu " ainsi, au regard de l'article 348-5 du Code Civil susvisé, cet acte était en lui même insuffisant à permettre l'adoption d'un enfant de moins de deux ans dès lors qu'il n'était pas démontré qu'il existait un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré entre l'adoptant et l'adopté et qu'il était constant que l'enfant n'avait pas été effectivement remis aux services de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption ; Attendu en tout état de cause que Mariama X..., née le 12 février 1988, âgée en conséquence à ce jour de 26 ans, ne remplit pas la condition d'âge minimum (28 ans) de l'article 343-1 du Code Civil, exigée pour l'adoption simple par l'article 361 du Code Civil qui renvoie de ce chef aux conditions de l'adoption plénière ; Attendu en conséquence que la requête ne peut qu'être rejetée ; que le jugement sera dès lors confirmé par substitution de motifs ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en chambre du conseil, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré par substitution de motifs, CONDAMNE Mariama X... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. M. JEAN.

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