Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BERNIER en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02702 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFWT
N° MINUTE :
Requête du :
19 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Colin BERNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître VANACKERE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [D], muie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur MAIGNE, Assesseur
Monsieur PETIT, Assesseur
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 06 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02702 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFWT
DEBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 19 octobre 2022 et reçue au greffe le 21 octobre 2022, la S.A.S [5] par le biais de son conseil, a saisi le Tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de sécurité sociale aux fins de remboursement de la contribution patronale prévue à l’article L.137-13 du Code de la Sécurité sociale à la suite d’une décision implicite de rejet de la Commission de Recours amiable.
Par requête en date du 26 janvier 2023 et reçue au greffe le 30 janvier 2023, la S.A.S [5] par le biais de son conseil, a de nouveau saisi le Tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de sécurité sociale aux fins également de remboursement de la contribution patronale prévue à l’article L.137-13 du Code de la Sécurité sociale à la suite d’une décision explicite de rejet de la Commission de Recours amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 28 août 2024 à laquelle la jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro RG 22/02702.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2024 pour homologation d’accord entre les parties.
A l’audience du 18 septembre 2024, les parties, représentées, ont sollicité l’homologation de leur accord à savoir le remboursement par l’URSSAF ILE DE FRANCE à la S.A.S [5] des contributions patronales indûment versées pour un montant total de 40.491 euros correspondant à :
- 4 318 options non acquises en 2019 pour lesquelles le montant de la contribution patronale indûment acquittée s’élève à 20.778 euros ;
- 1 368 options non acquises en 2020 pour lesquelles le montant de la contribution patronale indûment acquittée s’élève à 6.228 euros ;
- 2 380 options non acquises en 2021 pour lesquelles le montant de la contribution patronale indûment acquittée s’élève à 13.485 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation
En application de l’article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties ont trouvé un accord prévoyant que l’URSSAF Ile de France remboursera à la S.A.S [5] des contributions patronales indûment versées pour un montant total de 40.491 euros correspondant à :
- 4 318 options non acquises en 2019 pour lesquelles le montant de la contribution patronale indûment acquittée s’élève à 20.778 euros ;
- 1 368 options non acquises en 2020 pour lesquelles le montant de la contribution patronale indûment acquittée s’élève à 6.228 euros ;
- 2 380 options non acquises en 2021 pour lesquelles le montant de la contribution patronale indûment acquittée s’élève à 13.485 euros ;
Dès lors, cet accord n’étant pas contraire à l’ordre public, il y sera donné force exécutoire tel qu’il sera précisé au dispositif du jugement.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, s’agissant d’une demande d’homologation et à défaut de demande particulière formulée au titre des dépens, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe;
Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure civile ;
Vu la demande d’homologation formulée par les parties ;
HOMOLOGUE et DONNE FORCE EXÉCUTOIRE à l’accord des parties prévoyant que l’URSSAF Ile de France s’engage à rembourser à l’égard de la S.A.S [5] des contributions patronales indûment versées pour un montant total de 40.491 euros correspondant à :
- 4 318 options non acquises en 2019 pour lesquelles le montant de la contribution patronale indûment acquittée s’élève à 20.778 euros ;
- 1 368 options non acquises en 2020 pour lesquelles le montant de la contribution patronale indûment acquittée s’élève à 6.228 euros,
- 2 380 options non acquises en 2021 pour lesquelles le montant de la contribution patronale indûment acquittée s’élève à 13.485 euros.
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02702 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFWT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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