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Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-13.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.632

Date de décision :

24 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des transports maritimes (Compagnie nationale Algérienne de navigation), dite SNTM-CNAN, société de droit Algérien dont le siège social est 9, quai, Nouvelle Gare Maritime, à Alger (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de : 1 ) la Mutuelle générale française accidents, dont le siège social est ... (9ème), 2 ) la Réunion européenne, groupement d'intérêt économique dont le siège social est ... (9ème), 3 ) les Assurances du groupe de Paris, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Le Prado, avocat de la SNTM-CNAN, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Réunion européenne et les Assurances du groupe de Paris, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (le chargeur) à fait charger par la société Serris sur le navire Teleghma assuré par la société Nationale algérienne de navigations (le transporteur maritime), pour leur transport de Marseille à Alger, six remorques citernes remplies d'un produit chimique ; qu'ainsi qu'il était convenu avec le chargeur, le chargement a été effectué en pontée ; qu'au cours du transport, les véhicules se sont désarrimés et ont été endommagés ; que, notamment, la Mutuelle générale française accidents et deux autres compagnies d'assurances, subrogées dans les droits du chargeur qu'elles avaient indemnisé, ont assigné le transporteur maritime en réparation ; Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi que, d'une part, le connaissement ayant été émis le 24 décembre 1986, avant l'entrée en vigueur de la loi N 86-1292 du 23 décembre 1986, publiée le 24 décembre 1986, l'exonération conventionnelle de responsabilité de l'espèce est régie par les dispositions anciennes de la loi N 66-420 du 18 juin 1966 relative à l'affrétement et aux transports maritimes ; qu'en l'état de ces dispositions, seul le dol pouvait priver le transporteur maritime du bénéfice de la clause exonératrice de responsabilité permise par l'article 30 de la loi ; qu'en l'absence de dol de sa part, la cour d'appel n'a pu écarter la clause dont elle a admis la validité, sans violer l'article 30 de la loi du 18 juin 1966 ; alors que, d'autre part, même l'article 30 de la loi du 18 juin 1966 admettrait, à côté du dol, une faute qualifiée comme privative de l'exonération de responsabilité, il ne pourrait s'agir que d'une faute inexcusable c'est-à -dire, une faute commise témérairement, avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; que la faute retenue par la cour d'appel à sa charge consiste en l'omission de doubler, deux heures avant le sinistre, le saisissage transversal des remorques, en ajoutant deux saisines par remorque ; que le fait admis par les juges du fond que l'absence de deux saisines supplémentaires aurait été la cause objective des dommages, n'implique nullement que, en ne les mettant pas en place, le transporteur ait commis une faute inexcusable ; qu'il n'aurait commis de faute inexcusable que si elle avait su ou dû savoir que l'adjonction de deux saisines aurait été propre à éviter le sinistre et avait alors négligé de les mettre en place ; qu'il ne résulte nullement des constatations des juges du fond qu'il ait de propos délibéré négligé de mettre en oeuvre une technique d'arrimage qu'elle sût de nature à éviter des dommages ; que, dès lors, en privant la CNAN du bénéfice de l'exonération stipulée au connaissement, sans que ses constatations caractérisent une faute inexcusable, la cour d'appel a en toute hypothèse entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 30 de la loi N 66-420 du 18 juin 1966 ; alors que, enfin, et très subsidiairement, les constatations de l'arrêt ne caractérisant pas non plus une faute lourde du transporteur, la décision est en toute état de cause entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 30 de la loi du 18 juin 1966 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions des parties ni de l'arrêt attaqué que l'applicabilité en la cause de la loi du 23 décembre 1986 ayant modifié l'article 28 de la loi du 18 juin 1966 ait été soumise aux juges du fond ; d'où il suit que le moyen, nouveau mélangé de fait et de droit, est irrecevable en ses trois branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 28 de la loi du 18 juin 1966 en sa rédaction applicable en la cause antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu qu'il résultait de ce texte que (seul), le dol, et non la faute lourde, interdisait au transporteur maritime d'invoquer soit le bénéfice de la limitation de responsabilité prévue au même article, soit celui de toute clause relative à la responsabilité ou à la réparation dans le cas (du chargement sur le pont) visé à l'article 30 de la même loi ; Attendu que, pour décider que la clause exclusive de responsabilité figurant au connaissement n'était pas applicable aux avaries subies par les marchandises litigieuses, l'arrêt retient que les fautes et négligences reprochées au transporteur maritime caractérisaient la faute lourde, laquelle empêchait cette clause de produire effet ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte légal susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Mutuelle générale française accident, la Réunion européenne, les Assurances du groupe de Paris, envers la SNTM-CNAN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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