Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Régine X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de l'association "Un Toit pour les vieux", dont le siège est sis "La Pastourelle", ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Hubert Henry, avocat de l'association "Un Toit pour les vieux", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 1989), Mme X... a été embauchée le 1er février 1982, en qualité d'employée de bureau, par l'association "Un Toit pour les vieux" ; qu'à partir du 30 juin 1982, elle a été classée responsable de secteur adjointe, coefficient 125 ; qu'après avoir fait l'objet, le 30 mars 1987, d'une mesure de licenciement qui fut annulée, d'accord entre les parties, en raison de la protection dont elle bénéficiait comme déléguée au comité d'entreprise, elle a été licenciée pour motif économique le 30 juin 1987 avec un préavis de deux mois ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir l'association condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement illégitime et un rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 147 correspondant à l'emploi qu'elle prétendait avoir réellement occupé ; Sur le premier moyen :
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, ce moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve dont la valeur et la portée ont été souverainement appréciées par les juges d'appel et qui ont permis à ceux-ci de dire que Mme X... ne pouvait prétendre à la qualification de responsable de secteur, coefficient 147, revendiquée par elle ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable ; Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que son licenciement avait un caractère économique, alors, selon le moyen, que le comité d'entreprise s'était, au cours de ses réunions des 12 mars 1987 et 14 mai 1987, opposé au licenciement de Mme X... en faisant valoir que deux ans auparavant,
le conseil d'administration de l'association avait décidé qu'il était indispensable d'embaucher un agent supplémentaire, en la personne de Mme Y..., pour soulager les responsables du secteur qui avaient un travail trop important ; et alors, en outre, que l'association disposait, pour rétablir sa situation financière, d'autres moyens que le licenciement du personnel indispensable et aurait pu notamment augmenter d'un franc l'heure de travail des aides ménagères, qui étaient réglées par les personnes ayant recours aux services de ces dernières ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les graves difficultés de trésorerie depuis l'année 1986 et le déficit budgétaire important de l'association étaient établis par les pièces produites aux débats desquelles résultait une baisse importante de l'association entre 1984 et 1986 et un déficit d'exploitation considérable qui atteignait 835 000 francs au début de 1987, avoir en outre estimé qu'aucun élément du dossier ne permettait sérieusement de retenir que l'association avait à sa disposition d'autres moyens de redresser durablement sa situation financière en réadaptant ses structures aux conditions nouvelles du marché tout en lui permettant de conserver la totalité de son personnel et avoir enfin constaté que la réalité de la suppression du poste occupé par Mme X... n'avait jamais fait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel a pu décider que le licenciement de cette salariée reposait sur un motif économique et n'était dès lors ni illégitime ni abusif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment