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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 87-42.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.391

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s Z 87-42.391, A 87-42.392 et B 87-42.393 formés par la société anonyme Coopérative de gestion et de services de loisirs de la presse (COGESELP), dont le siège social est à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation de trois arrêts rendus le 12 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de : 1°/ M. Christian H..., demeurant à Brest (Finistère), ..., 2°/ Mme Chantal J..., demeurant à Plougasnou (Finistère), Rhun Terniou, 3°/ Mme Françoise C..., demeurant à Paris (8e), ..., 4°/ Mme Cathy K..., épouse X..., demeurant à Ploudalmezeau (Finistère), Ker Vauguy, Saint-Pabu, 5°/ M. Christian D..., demeurant à Plouezoc'h (Finistère), ..., 6°/ Mme Chantal I..., demeurant à Plougasnou (Finistère), Kerhouin, 7°/ Mme Edith P..., épouse O..., demeurant à Lanmeur (Finistère), Traon Ar Woas, Plouegat-Guerrand, 8°/ M. Thierry G..., demeurant à Morlaix (Finistère), ..., Ste Seve, 9°/ M. Jean L..., demeurant à Plougasnou (Finistère), route de la Chapelle Primel, Tregastel, 10°/ M. Georges M..., demeurant à Plouezoc'h (Finistère), Kernoter, Viau, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. A..., Mmes E..., B..., M. Z..., Mlle N..., M. F..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Guinard, avocat de la société Coopérative de gestion et de services de loisirs de la presse, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s Z 87-42.391 à B 87-42.393 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société anonyme Coopérative de gestion et de services des loisirs de la presse (COGESELP) fait grief aux arrêts attaqués (Rennes, 12 mars 1987) d'avoir déclaré que la convention collective nationale de tourisme social et familial était applicable au personnel du centre de vacances "Castel Y... Sal" qu'elle gérait pour le compte des Nouvelles messageries de la presse parisienne et du Patronage du livre parisien, alors, selon le moyen, que, d'une part, la convention collective nationale du tourisme social et familial s'applique aux organismes de tourisme social et familial sans but lucratif dont l'activité est de mettre à la disposition de leurs membres des logements en maisons, centres et villages de vacances ; que pour appliquer cette convention collective à l'établissement Hôtel "Castel Y... Sal", l'arrêt a retenu que l'absence de but lucratif de cet organisme résultait des seules conditions de sa création, la société COGESELP émanant à la fois du comité d'entreprise et du patronat des Nouvelles messageries de la presse parisienne ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société COGESELP était une société anonyme (donc à but lucratif) et sans rechercher dans quelles conditions elle facturait ses services à sa clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la convention collective nationale du tourisme social et familial ; et alors que, d'autre part, c'est l'activité réelle d'un établissement qui détermine la convention collective qui lui est applicable, que la convention collective nationale du tourisme social et familial s'applique aux organismes qui mettent à la disposition de leurs membres des maisons, centres ou villages de vacances ; qu'en refusant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société COGESELP, si l'activité de celle-ci n'était pas principalement adressée à une clientèle extérieure aux Nouvelles messageries de la presse parisienne et si, au lieu d'une mise à disposition, elle ne fournissait pas une véritable prestation d'hôtellerie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er de la convention collective nationale du tourisme social et familial ; Mais attendu qu'ayant constaté que le centre de vacances implanté dans l'ancien hôtel-bar "Castel Ar Sol" avait été fondé par le comité d'entreprise des Nouvelles messageries de la presse parisienne et le comité du patronage du livre parisien pour être mis au service des travailleurs de la presse et du livre, et que la gestion du centre avait été confiée à la société COGESELP qu'ils avaient créée à cet effet, et dont les statuts étaient conformes à la vocation du centre, la cour d'appel a retenu qu'il n'était établi par aucun élément de preuve que le but non lucratif de cet organisme n'avait pas été respecté ; qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs du moyen, que la société gestionnaire du centre de vacances entrait dans le champ d'application de l'article 1er de la convention collective litigieuse régissant les rapports des organismes de tourisme social et familial sans but lucratif et l'ensemble des salariés de tous les établissements desdits organismes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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