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Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-13.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.618

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de : 1°/ la Caisse de Crédit mutuel (CCM) Mulhouse Université, dont le siège est ..., 2°/ la Caisse de Crédit mutuel (CCM) Sainte-Jeanne d'Arc, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Chardon, de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des caisses de Crédit mutuel de Mulhouse Université et Sainte-Jeanne d'Arc, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 10 février 1995), que M. Z... a saisi, sur le fondement de la loi du 1er juin 1924 en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un tribunal d'instance d'une demande en rectification de l'état de collocation établi le 29 mars 1979, sur le prix d'adjudication forcée de terrains ayant appartenu à la SCI La Boiseraie, (la SCI); que sa demande ayant été accueillie, la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Université et la caisse de Crédit mutuel Saint-Jeanne d'Arc (les caisses), créancières colloquées, ont formé un pourvoi immédiat ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir déclaré M. Z... irrecevable en sa demande, alors, selon le moyen, que la SCI avait souscrit un emprunt de 700 000 francs auprès de M. Z..., garanti par 34 grosses hypothécaires d'un montant variant entre 10 000 et 50 000 francs; que lors de la vente forcée des terrains de la SCI par les caisses créancières de la SCI, M. Z... n'a pas été colloqué tandis que ces dernières ont obtenu leur collocation non seulement pour le principal, mais également pour des intérêts calculés illégalement et de surcroît de manière non conforme aux stipulations contractuelles; que ces illégalités et non-conformité avaient été constatées par la cour d'appel de Metz par arrêt définitif du 23 octobre 1991, obtenu par Mme X..., une des porteuses de grosses; que dans ces conditions, le mode de calcul des intérêts nuisant à l'évidence aux porteurs des grosses hypothécaires, M. Z..., gestionnaire des intérêts de l'ensemble des porteurs, était fondé et recevable à agir pour faire rectifier l'état de collocation, établi sur des bases irrégulières le 29 mars 1979 par M. Y..., peu important que la décision constatant la double irrégularité ait été obtenue par une porteuse de grosses et non par lui; d'où il suit qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, que M. Z... avait été précédemment déclaré irrecevable en sa demande en rectification dudit état de collocation, par un arrêt irrévocable du 18 décembre 1981, et retient exactement qu'il n'a pas qualité pour représenter Mme X..., bénéficiaire de l'arrêt du 23 octobre 1991, rendu par la cour d'appel de Metz; qu'en l'état de ces énonciations, M. Z... n'ayant pas, au vu des pièces de procédure, prétendu agir dans l'intérêt de l'ensemble des porteurs de grosses, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz