Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05968 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVD3
Jugement n° 22/001247 rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Boulogne- sur-Mer
JOUR FIXE
APPELANTE
Madame [T] [I] veuve [U]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] ([Localité 7]), de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
assignation à jour fixe le 14 mars 2023 à personne
représenté par Me Jean Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
Société AA Expertise Comptable prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
assignation à jour fixe le 08 mars 2023 à l'étude
représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
assistée de Me Georges de Monjour, avocat plaidant, substitué par Me Lourabi, avocats au barreau de Paris
SELARL WRA Wiart et Rouhier représentée par Me Pierre-François Rouhier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CCTM suivant jugement du 05 janvier 2023
ayant son siège social [Adresse 6]
défaillante à qui l'assignation en reprise d'instance et l'assignation à jour fixe ont été signifiées le 08 mars 2023 à l'étude
Société CCTM représentée par Maître Benjamin Tamboise, administrateur judiciaire, désigné ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation amiable de la société CCTM sus-désignée, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 21 juin 2022
ayant son siège social [Adresse 9]
défaillante à qui l'assignation à jour fixe a été signifiée le 08 mars 2023 à l'étude (assignation délivrée à Selarl WRA mandataires judiciaires)
DÉBATS à l'audience publique du 22 mars 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du 13 décembre 2022 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer qui a rejeté l'exception de connexité soulevée par Mme [U] et dit que les dépens de l'instance suivraient le sort de l'instance au fond ;
Vu l'appel de ce jugement résultant de la déclaration de Mme [U] du 27 décembre 2022, intimant M. [I], la société AA Expertise comptable, la société CCTM représentée par M. Benjamin Tamboise en ses qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire à la liquidation amiable de la société CCTM ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 janvier 2023, autorisant Mme [I] à assigner à jour fixe les intimés pour l'audience du 22 mars 2022 ;
Vu l'assignation remise au greffe le 15 mars 2023, joignant copie de la requête, de l'ordonnance et un exemplaire de la déclaration d'appel, délivrée le 14 mars 2022 par Mme [I] à M. [I] et le 8 mars 2022 à la société AA Expertise comptable et à la société CCTM représentée par la SELARL WRA-Wiart C.et Rouhier P-F, celle-ci étant également assignée en reprise d'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CCTM, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 5 janvier 2023, demandant à la cour de réformer le jugement entrepris et, au visa des articles 101 et 102 du code de procédure civile, d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la cour avec jonction avec l'instance ouverte sur appel du jugement du tribunal de commerce du 21 juin 2022 inscrite sous le numéro RG : 2022/03219, de condamner M. [I] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, dont distraction au profit de son conseil ;
Vu les constitutions d'avocat de M. [I], le 13 février 2023 et de la société AA Expertise comptable, le 16 février 2023 ;
Vu les conclusions de M. [I] déposées par la voie électronique le 21 mars 2023 et notifiées par le même moyen à Mme [U] et à la société AA Expertise comptable, tendant à l'irrecevabilité de l'appel faute d'autorisation d'assigner à jour fixe la SELARL Wiart et Rouhier ès qualités et faute d'avoir fait en sorte que cette société soit valablement mise en cause, demandant subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [U] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu les conclusions déposées par la voie électronique le 21 mars 2023 par la société AA Expertise comptable, et notifiées par le même moyen à Mme [U] et tendant à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Mme [U] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le liquidateur de la société CCTM appelé en reprise d'instance n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Aucun texte ne fait obstacle à ce que la partie qui a obtenu le bénéfice de l'assignation à jour fixe assigne sans nouvelle autorisation une personne qui n'était pas mentionnée dans l'ordonnance.
Aucune irrecevabilité d'appel ne résulte par conséquent du fait que nulle ordonnance autorisant à assigner à jour fixe ne vise la société Wiart et Rouhier ès qualités, laquelle n'a été désignée que postérieurement à l'ordonnance du 4 janvier 2023 susvisée.
La cour constate que le liquidateur ès qualités a été valablement appelé en reprise d'instance.
Le moyen d'irrecevabilité d'appel sera donc rejeté.
Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ayant été saisi par M. [I] d'une demande à bref délai de dissolution judiciaire pour juste motif de la société CCTM dans laquelle il est associé avec sa soeur Mme [U], cette juridiction a fait droit à cette demande aux termes d'un jugement du 21 juin 2022. A l'occasion de cette instance, Mme [U], qui s'était opposée à la dissolution, avait également formé à titre incident une action ut singuli contre son frère, réclamant contre celui-ci la somme de 709 089,99 euros, qui a donné lieu à une disjonction d'instance par jugement du 3 mai 2022 préalable au jugement ayant ordonné la dissolution judiciaire.
Mme [U] a interjeté appel du jugement de dissolution, l'affaire étant pendante devant cette cour avec le numéro RG : 22/03219.
Dans le cadre de l'instance disjointe, Mme [U] a formé un incident en connexité pour que l'enter dossier soit renvoyé devant la cour d'appel en vertu des articles 101 et suivants du code de procédure civile.
La cour doit rechercher, en conséquence, s'il n'existe pas entre les deux litiges un lien tel qui ferait qu'il serait de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
Mme [U] considère que :
- la disjonction avantage son frère, dès lors que cela a conduit à ce que la mésentente a été examinée mais pas, les causes de celle-ci, et qu'il y a lieu de redouter que sa propre situation ne soit examinée qu'avec retard dès lors que son frère, allié à la société AA Expertise comptable, l'expert-comptable de la société CCTM appelé par lui en intervention forcée, va user de moyens dilatoires ;
- la disjonction a privé le tribunal d'apprécier, ainsi qu'elle le lui demandait, que son frère était à l'origine de la mésentente ce qui, par conséquent, aurait dû conduire à ne pas lui accorder la dissolution demandée pour mésentente ;
- si le jugement entrepris considère que le moyen a été examiné par le jugement qui a ordonné la dissolution, sur ce point, le jugement entrepris a dénaturé le jugement ayant ordonné la dissolution ;
- la connexité s'impose lorsqu'il s'agit d'examiner une demande de dissolution, pour traiter dans la même décision les mésentente et ses causes, celles-ci pouvant conduire à la mise en place d'une action ut singuli ;
- un risque de contrariété de décision existe en ce qu'il est douteux que la cour puisse infirmer le jugement ayant ordonné la dissolution et que le tribunal de commerce puisse faire droit à l'action ut singuli ;
- ce risque de contrariété est dénié à tort par le jugement entrepris ;
- l'appel en garantie de l'expert-comptable par son frère, aux termes d'une assignation du 15 février 2022 démontre, par sa vacuité, l'entente objective entre ces parties contre ses intérêts ;
- la procédure sur l'action ut singuli n'apparaît pas suivie par le tribunal de commerce, en l'absence de date de mise en état ou de plaidoirie annoncée.
Sur ce, la cour estime que l'appréciation du lien entre les deux instances ne peut dépendre des craintes que Mme [I] exprime au sujet du caractère équitable du traitement de son affaire devant le tribunal de commerce et d'un éventuel pré-jugement implicitement, résultant de la mesure de disjonction ordonnée et des ses circonstances.
Il s'agit en l'état de déterminer objectivement si le lien entre les deux affaires est tel qu'elles doivent être jugées en même temps.
A cet égard, il est loisible à Mme [I] de plaider, devant la cour déjà saisie du jugement ayant ordonné la dissolution, tous les griefs formés contre son frère : la perception de rémunérations sans autorisation de l'assemblée générale, la multiplication de contrôles techniques gratuits dans des conditions injustifiées, notamment au vu des bénéficiaires, laissant présumer une activité commerciale occulte, et surtout l'acquisition d'une société concurrente faiblement distante de la leur et fonctionnant avec du personnel détaché. Dans cette même instance, rien ne peut empêcher la cour, en particulier pas la situation résultant de la disjonction, de déterminer si Mme [U] est bien fondée en ses moyens et s'ils sont de nature à faire imputer la mésentente à son frère et à rejeter la demande en dissolution.
La circonstance que les premiers juges aient refusé de lui donner raison sur l'imputabilité de la mésentente ne préjuge pas, ni en fait ni en droit, de l'arrêt de la cour à intervenir sur ce point.
La circonstance que l'exécution provisoire du jugement ayant ordonné la dissolution n'ait pas été suspendue par le premier président ne crée pas de lien particulier entre les deux affaires dont la connexité est soutenue.
Il ne résulte pas de la nature des demandes en dissolution, d'une part, et en responsabilité au titre de l'action ut singuli, d'autre part, que la connexité s'impose.
Le jugement de l'action ut singuli ne dépend pas du litige relatif à la dissolution.
Par conséquent, il ne résulte pas en l'espèce de lien tel entre les deux affaires que la cour doive retenir la connexité.
Le jugement entrepris sera confirmé.
En équité, Mme [U] versera aux autres parties ayant constitué avocat une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l'appel est recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Mme [U] à payer 500 euros M. [I] et et 500 euros à la société AA Expertise comptable ;
Condamne Mme [U] aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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