Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute n° 24/958
N° RG 24/01204 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGQB
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à la SELARL ABR & ASSOCIES
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
COPIE délivrée
le 18/11/2024
au service expertise
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
S.C.I. KERGOMAR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
S.D.C. SDC IMMEUBLE [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. LA P’TITE BOULANGERIE NOTRE DAME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 4 juin 2024, la S.C.I. KERGOMAR, la S.C.I. [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ont assigné la S.A.S. LA P’TITE BOULANGERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par dernières conclusions du 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens, ils demandent au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- ordonner à la S.A.S. LA P’TITE BOULANGERIE de procéder à la réalisation des travaux définis et arrêtés par l’expert judiciaire [F] dans son rapport du 9 janvier 2024, avec l’assistance d’un maître d’œuvre,
- lui ordonner de justifier de la signature des devis et marchés afférents conformes aux préconisations de l’expert judiciaire dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard, courant pendant un délai de 30 jours,
- désigner Monsieur [Z] [F] pour l’établissement d’un constat de bonne fin d’achèvement desdits travaux,
- condamner la S.A.S. LA P’TITE BOULANGERIE au paiement de la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent que l’immeuble situé à [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété composée de deux copropriétaires, la S.C.I. KERGOMAR et la S.C.I. [Adresse 5], comporte au rez-de-chaussée un local loué à usage commercial à la S.A.S. LA P’TITE BOULANGERIE qui exploite une activité de boulangerie pâtisserie, et que l’activité génère des nuisances sonores et de fumées et olfactives aux autres occupants de l’immeuble, précisant que les locaux situés aux étages sont exploités à usage hôtelier et que les occupants se plaignent fréquemment d’odeurs, ainsi que de fumées, compromettant ainsi leur exploitation.
Ils indiquent que Monsieur [Z] [F] a été désigné par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2021 afin de mettre en évidence la réalité des désordres invoqués et de préconiser les solutions permettant d’y remédier, qu’il a déposé son rapport le 9 janvier 2024, mais que la S.A.S. LA P’TITE BOULANGERIE n’a pas réalisé les travaux préconisés, lui ayant transmis au mois d’avril 2024 des devis ne correspondant pas aux travaux définis par l’expert judiciaire.
Ils soutiennent qu’il résulte des constatations faites le 23 septembre 2024 par commissaire de justice que les troubles constatés par l’expert judiciaire sont toujours existants et que les travaux réalisés ne sont pas satisfactoires.
Par conclusions du 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la S.A.S. LA P’TITE BOULANGERIE demande au juge des référés de débouter la S.C.I. KERGOMAR, la S.C.I. [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de leurs demandes.
Elle demande subsidiairement la désignation de Monsieur [F] afin qu’il effectue tous relevés de températures et olfactifs nécessaires afin de vérifier l’efficacité des travaux qu’elle a réalisés et sollicite en tout hypothèse la condamnation in solidum des demandeurs aux dépens.
Elle fait valoir que, si elle a fait le choix de faire réaliser des travaux autres que ceux préconisés par l’expert, c’est dans l’objectif de remédier au plus vite aux désagréments relevés, la société 33 HYGIENE SERVICES mandatée pour réaliser les travaux ayant préconisé de traiter les désagréments à la source en résolvant la récupération des vapeurs odorantes des fours et en transformant les moteurs au-dessus de la chambre froide fonctionnant à air pour les adapter sur un fonctionnement à eau.
Elle indique que les travaux ont été achevés au mois d’août 2024 et qu’ils ont remédié aux désordres constatés ainsi qu’ils résulte des constats qu’elle a fait réaliser par commissaire de justice les 16, 17,18 et 20 septembre 2024 à des heures différentes.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les demandeurs n’ayant pas fait état d’une urgence particulière, la demande doit être appréciée sur le seul fondement de l’article 835 du Code de procédure civile permettant au président de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans son rapport en date du 9 janvier 2024, Monsieur [Z] [F], expert commis par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2021 pour vérifier les nuisances alléguées par les demandeurs, ne constate aucune émergence sonore en provenance des différents appareils de l’atelier de la boulangerie, mais relève que le sol des chambres est en permanence surchauffé, la température de surface étant comprise entre 27 et 31 °C, cette surchauffe importante provenant de la chaleur émise depuis les installations en sous face.
Pour y remédier, il préconise une isolation thermique continue en sous face du plancher avec une membrane pare-vapeur efficace susceptible d’empêcher les migrations de vapeur d’eau au travers de la paroi ainsi qu’une isolation thermique des tuyaux d’évacuation des gazs chauds des différents fours en remplaçant les existants qui sont métalliques simple paroi par des canalisations calorifugées double paroi.
La S.A.S. LA P’TITE BOULANGERIE ne conteste pas que les travaux préconisés par l’expert n’ont pas été réalisés.
Elle produit néanmoins les factures des travaux qu’elle a fait effectuer, de nature selon elle à remédier aux désordres : remplacement des condenseurs à air par des condenseurs à eau sur les groupes situés sur la chambre froide, remplacement du compresseur sur trois dessertes, remplacement d’un conduit de cheminée.
Des constatations ont été réalisées de part et d’autre par commissaire de justice pour mesurer la température des locaux concernés (chambres à l’étage et locaux de la boulangerie ) mais sans que ces constatations apportent des éléments de preuve suffisants d’autant que la température extérieure à la date des constatations n’est pas précisée, ce qui rend peu pertinents les relevés de température effectués en intérieur.
La persistance d’un trouble dont le caractère illicite est manifeste n’est pas suffisamment établie et il apparaît nécessaire de faire vérifier par Monsieur [F] l’efficience des travaux réalisés par la S.A.S. LA P’TITE BOULANGERIE.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de chacune des parties de même que les frais exposés non compris dans les dépens de la procédure.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Désigne Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
Lui donne la mission suivante :
1°) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait communiquer tous documents relatifs aux travaux réalisés par la S.A.S. LA P’TITE BOULANGERIE, se rendre sur les lieux,
2°) effectuer tous relevés nécessaires et indiquer si les nuisances constatées dans son rapport du 9 janvier 2024 persistent, dans quelle mesure, ou si les travaux réalisés par la S.A.S. LA P’TITE BOULANGERIE ont mis fin aux désordres,
3°) établir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile.
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois à compter de la consignation ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
Fixe à la somme de 2.500 euros la provision que la S.A.S. LA P’TITE BOULANGERIE devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Laisse provisoirement à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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