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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-14.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.308

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis-Clément X..., demeurant section Val de l'orge à Vieux-Habitants (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Hilarion A..., demeurant section Grand Croix à Vieux-Habitants (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 691 du Code civil ; Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre ; Attendu que, pour reconnaître à M. A... un droit de passage sur un chemin longeant la propriété de M. X... et condamner ce dernier à enlever les pierres qu'il avait déversées en travers de ce chemin, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 décembre 1988) retient que des attestations établissent que le chemin a toujours existé et sert de passage à l'ensemble des riverains ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne M. A..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante-quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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