Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-15.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.376
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Somesys, société anonyme, dont le siège social est Les Hellènes, 83300 Draguignan,
2°/ la société Azur gestion, SARL, agissant en sa qualité de syndic de la copropriété "Les Trois Coteaux", dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1995 par le tribunal d'instance de Draguignan, au profit :
1°/ de M. Jacques X..., demeurant Les Trois Coteaux, bâtiment K, 83300 Draguignan,
2°/ de la société Assurance IARD, Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaires (MEPM), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège social est rue Nicolas Appert, Sainte-Musse, 83086 Toulon Cedex 9, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Somesys et de la société Azur gestion, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X... et de la société MEPM, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Draguignan, 28 mars 1995), statuant en dernier ressort, qu'en 1993, l'appartement dont est propriétaire M. X..., assuré par la société d'assurance IARD Mutuelle d'entraide et prévoyance militaires (MEPM) a subi un dégât des eaux; qu'alléguant la responsabilité de la société Somesys, chargée de la remise en eau de la chaufferie de l'immeuble, M.
X... et son assureur l'ont assignée en réparation de leur préjudice et ont mis en cause la société Azur gestion, syndic de la copropriété ;
Attendu que la société Somesys et la société Azur gestion font grief à l'arrêt de ne contenir aucun exposé des prétentions et moyens des parties, alors, selon le moyen, "qu'aux termes des dispositions combinées des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit comprendre, à peine de nullité, un exposé non seulement des prétentions des parties, mais encore des moyens développés à leur appui ;
qu'en s'abstenant totalement d'exposer les prétentions et moyens des parties, le Tribunal a manifestement violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des faits, des prétentions respectives des parties et de leurs moyens; qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement de la décision; que le Tribunal, qui a statué sur les questions en litige, a énoncé les faits et exposé les moyens invoqués en y répondant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Somesys fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de M. X... et de la MEPM, alors, selon le moyen, "1°) que la société Somesys soulignait que le rapport d'expertise qui émanait de l'expert de l'un des demandeurs (l'assureur du propriétaire) ne pouvait avoir valeur d'expertise contradictoire et que seule pouvait lui être opposable une expertise réalisée dans le cadre d'une instance judiciaire ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et en retenant les conclusions de l'expert de l'une des parties demanderesses, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que la société anonyme Somesys soulignait également que l'action ne pouvait prospérer qu'autant que serait rapportée la preuve d'une faute de sa part lors de sa prestation et d'un lien de causalité direct entre cette faute et le dommage, ce qui n'était pas le cas en l'espèce; qu'en se contentant d'affirmer, sans même rechercher si une faute pouvait lui être reprochée, que la rupture du radiateur était imputable aux travaux de remise en eau de l'installation collective de chauffage central réalisés par elle, le Tribunal a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que la société Somesys se prévalait dans ses conclusions du fait que l'installation de chauffage central de l'immeuble était protégée contre les surpressions, ce dont elle avait avisé la MEPM qui ne l'avait jamais contesté, pas même dans ses conclusions en réponse; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen de défense non formellement contesté, le Tribunal a, une nouvelle fois, violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Somesys avait été chargée de la remise en eau de l'installation de chauffage collectif, qu'à la suite des travaux effectués par cette société, l'eau en pression excessive avait provoqué l'explosion d'un radiateur, et que la société Somesys ne s'était pas présentée aux opérations d'expertise amiable mises en oeuvre par l'assureur de la victime, bien qu'elle y ait été régulièrement convoquée, le Tribunal, qui a ainsi caractérisé la faute de la société Somesys et son lien avec le dommage et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, sans violer le principe de contradiction, que la société Somesys devait prendre en charge la réparation du préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Somesys fait grief au jugement de la condamner à payer des sommes avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 1994, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 1153-1, alinéa 1er, du Code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, lesquels courent à compter du jugement, à moins que le juge n'en décide autrtement; qu'en fixant le point de départ des intérêts au 16 février 1994, sans donner la moindre explication à l'appui de cette décision, le Tribunal a violé les articles 1153-1, alinéa 1er, du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'en fixant le point de départ des intérêts au taux légal à une date autre que celle de sa décision, le Tribunal n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement de dire qu'il serait commun à la société Azur gestion, alors, selon le moyen, "que cette déclaration de jugement commun n'est justifiée par aucun motif bien que la société à responsabilité limitée Azur gestion ait fait valoir, dans ses conclusions, en en justifiant, qu'elle ne pouvait être concernée par le fonctionnement des chaufferies desservant l'immeuble qui appartenait au Foyer du fonctionnaire et de la famille; qu'en déclarant son jugement commun à la société Azur gestion, sans même répondre à ce moyen ni donner le moindre motif à l'appui de cette décision, le Tribunal a, une fois de plus, violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que le jugement n'ayant prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Azur gestion, le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Somesys et la société Azur gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Somesys et la société Azur gestion à payer, ensemble, à M. X... et à la MEPM la somme de 7 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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