Cour de cassation, 11 décembre 1991. 88-40.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.330
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sonacotra, dont le siège social est à Paris (15e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section encadrement), au profit de M. Maurice B..., demeurant actuellement à Sarliac-sur-l'Isle (Dordogne), "Le Vimène",
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mlle Z..., M. X..., Mme Y..., Mlle C..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sonacotra, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 10 novembre 1987), que M. B..., embauché le 1er mars 1974 par la société Sonacotra en qualité de directeur de foyer-hôtel, a été licencié à effet au 27 octobre 1986 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à la décision de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié un supplément d'indemnité de licenciement pour tenir compte de la valeur d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un logement de fonction, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en refusant d'interpréter les dispositions ambiguës de l'article 12 du statut du personnel auquel renvoyait le contrat de travail signé entre les parties et en se croyant lié par les dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail relatives au mode de calcul de l'indemnité de licenciement auxquelles dérogeait précisément le statut en prévoyant des dispositions plus favorables aux salariés, le conseil de prud'hommes a méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article L. 140-2 du Code du travail dispose que "par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier", d'où il se déduit précisément que le traitement ne constitue qu'un élément distinct de la rémunération qui ne comprend pas les autres "avantages en nature ou en espèces versés aux salariés", de sorte qu'en statuant
comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a, en tout
état de cause, méconnu par fausse interprétation les dispositions du texte susvisé ; et alors, enfin, qu'en se fondant sur le motif pris de ce que l'avantage en nature octroyé à M. B... en contrepartie d'une prestation de travail constituait un élément de sa rémunération, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur un motif totalement inopérant dès lors que l'article 12
des statuts du personnel se référait à la notion de traitement et non à celle de rémunération et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de l'article 12-2° susvisé qui ne limite pas la base de calcul de l'indemnité de licenciement au salaire en espèces, en prenant en considération pour le calcul de celle-ci l'avantage payé en nature que constitue la mise à disposition d'un logement de fonction ; Que le moyen inopérant en sa deuxième branche visant un motif surabondant ne peut être accueilli en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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