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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 89-84.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.000

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 1er juin 1989, qui l'a condamné, pour conduite en état alcoolique et infraction au Code de la route, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, et 3 000 francs d'amende pour le délit et à 1 000 francs d'amende pour la contravention, et qui a prononcé pour une durée d'un an la suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er, alinéa 1er, du Code de la route, R. 10, R. 232, R. 266 du même Code, R. 18 et R. 20 du Code des débits de boissons, 1 et 5 à 7 de l'arrêté du 27 septembre 1972 fixant la méthode de prélèvement de sang prévu par l'article R. 20 du Code des débits de boissons, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de conduite en état alcoolique et d'excès de vitesse en agglomération et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement et d'amende et à un an de suspension de son permis de conduire ; " aux motifs qu'il résulte de la procédure établie par les agents interpellateurs qu'ils avaient parfaitement noté au cours de la poursuite la marque et l'immatriculation du véhicule poursuivi, soit une BMW n° ..., lesquelles s'avéraient correspondre aux caractéristiques de sa voiture ; qu'ainsi une erreur sur la couleur apparaît tout à fait négligeable en raison de ce qu'il faisait nuit ; que retenir l'argumentation du demandeur reviendrait à admettre qu'un autre véhicule, de même marque et revêtu de la même immatriculation circulait en même temps que lui à Aix et à 3 heures 30 du matin, ce qui est impossible ; que, par ailleurs, l'identité du médecin qui a procédé sur sa personne à un prélèvement sanguin, Régis X..., est consigné en tête de la fiche B ; que rien ne permet de supposer que ce prélèvement n'a pas été effectué de manière correcte ; que les résultats de l'analyse de son sang sont conformes à ce que l'on pouvait en attendre eu égard à la quantité et à la nature des boissons absorbées ; que, de plus, le demandeur n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte de demander une analyse de contrôle ; " alors que, d'une part, un procès-verbal ne peut faire la preuve de l'infraction que si son auteur a rapporté ce qu'il a vu, entendu et constaté ; que, par suite, la Cour ne pouvait s'appuyer sur le procès-verbal du 25 août 1988 qui relate qu'un véhicule, de couleur gris métallisé, circulait en direction du cours Sextius à une vitesse excessive et dangereuse, et prétendre qu'il s'agissait du véhicule BMW de couleur verte, piloté par le demandeur et interpellé dix minutes après les faits ; que pareilles imprécisions retirent toute force probante au procès-verbal, base des poursuites ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 429 du Code de procédure pénale ; " alors que, d'autre part, le prélèvement sanguin, destiné à la détermination de l'imprégnation alcoolique du conducteur, doit être effectué par un médecin et que le résultat d'une analyse sanguine réalisée à la suite d'un prélèvement sanguin effectué dans des conditions irrégulières doit être considéré comme nul et ne saurait servir de base à une condamnation pour conduite en état d'ivresse ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la Cour a omis de répondre, que la prise de sang destinée à la détermination de l'imprégnation alcoolique avait été réalisée par une personne incompétente, qu'après un premier essai qui avait abouti à une hémorragie, son bras avait été frotté avec un coton largement imbibé d'alcool à 90° en sorte que les résultats étaient nécessairement erronés et faussés ; qu'enfin les fiches B et C, incomplétement remplies, démontraient son état normal " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour parties reproduites au moyen lui-même, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux simples arguments de la défense, a justifié sans insuffisance ni contradiction la condamnation qu'elle a prononcée contre Y... pour conduite en état alcoolique et contravention au Code de la route ; Que le moyen, qui se borne à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de conviction contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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