Tribunal Administratif de Grenoble, 26 décembre 2022. 2206956
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2206956
Date de décision :
26 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. A fait valoir que le procureur de la République a déclaré recevables ses demandes d'effacement des mentions le concernant du fichier de traitement des antécédents judiciaires et qu'il souhaite poursuivre ses activités d'agent de sécurité pour subvenir aux besoins de sa famille. Aucun de ces moyens n'est de nature à démontrer l'illégalité de la décision contestée. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 26 décembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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