Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-45.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.175
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Kahli Y..., demeurant 24, lot près de Ville, 13650 Meyrargues,
en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (Section industrie), au profit de M. Christophe X..., exerçant sous l'enseigne Etablissements E. Plot. Bat, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... a été engagé, le 10 janvier 1994, par M. X... en qualité d'électricien ; qu'il a été licencié le 26 juillet 1994 pour incompatibilité d'humeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, le jugement attaqué énonce que celui-ci n'a apporté aucun élément oral ou écrit susceptible d'étayer de façon précise ses prétentions ; qu'à l'inverse, l'employeur a déposé des pièces concernant le comportement du salarié ;
que ce dernier a respecté ses obligations en matière de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser le comportement du salarié ni préciser en quoi il justifiait son licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 584,50 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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