Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01573 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IASN
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
28 janvier 2021
RG :17/01148
[J]
C/
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Grosse délivrée le 16 Novembre 2023 à :
- Me DEIXONNE
- Me ASTRUC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 28 Janvier 2021, N°17/01148
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
Chez Madame [O] [C] [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004711 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par notification du 04 août 2017, M. [X] [J] a été avisé par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) du Languedoc Roussillon de l'annulation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) qui lui avait été accordée au 1er avril 2015, au motif que les ressources de son ménage dépassaient le plafond d'attribution de cette allocation, fixé à 1 242 euros par mois.
La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail lui a également notifié un trop-perçu de 17 188,66 euros se rapportant à la période du 1er avril 2015 au 31 juillet 2017.
Par courrier du 29 août 2017, M. [X] [J] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) laquelle, suivant décision du 06 novembre 2017, a rejeté son recours.
Contestant cette décision, M. [X] [J] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale du Gard le 29 décembre 2017.
Suivant jugement du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour statuer sur le litige, a :
- déclaré M. [X] [J] recevable en sa demande,
- constaté que la procédure d'enquête entreprise par la Carsat Languedoc Roussillon est régulière,
- dit n'y avoir lieu à remise des indus dont le règlement est sollicité par la Carsat Languedoc Roussillon,
En conséquence,
- confirmé la décision rendue lors de sa séance du 6 novembre 2017 par la Commission de recours amiable de la Carsat Languedoc Roussillon,
- débouté M. [X] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [X] [J] aux dépens,
- ordonné l'exécution de la décision par provision.
Par acte du 21 avril 2021, M. [X] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception mentionne 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Suivant acte en date du 02 janvier 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [X] [J] demande à la cour de :
- déclarer nul le contrôle opéré par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Languedoc Roussillon sur sa situation au regard de l'ASPA et par conséquent la procédure de recouvrement de l'indu qui en découlait,
Vu sa situation financière,
- admettre la remise totale des indus dont le règlement est sollicité par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail,
- condamner la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Languedoc Roussillon à porter et payer à Me Caroline Deixonne, son conseil la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- au visa de l'article L114-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, à aucun moment ne l'a informé des démarches entreprises auprès de [6], de la [5] et des services fiscaux, de sorte que la procédure de contrôle est nulle tout comme la procédure de recouvrement subséquente,
- subsidiairement, il sollicite, compte tenu de la précarité de sa situation, une remise de sa dette envers la CARSAT, précisant n'avoir, pour tout revenu, que sa retraite.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Languedoc Roussillon, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [X] [J] à lui payer la somme de 17 188,66 euros au titre de rappel de l'ASPA perçue indûment,
- condamner M. [X] [J] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- l'inspecteur a clairement indiqué à l'assuré lors de son audition du 06 juillet 2017 que le centre des impôts avait enregistré une déclaration de revenus commune et n'avait pas reçu de notification d'une séparation ; ainsi M. [X] [J] a bien reçu une information préalable sur l'exercice de son droit de communication par la caisse, de sorte que sa demande d'annulation de la procédure ne pourra qu'être rejetée ; la remise en cause du droit de communication ne saurait avoir d'effet sur l'audition de M. [X] [J] qui établit clairement, à elle seule, le caractère frauduleux de sa demande d'ASPA,
- il est établi par les éléments de l'enquête que la déclaration faite par M. [X] [J] selon laquelle il vivrait seul est frauduleuse et n'avait pour but que de passer outre le refus d'accorder l'ASPA qui lui a été en 2009, au motif que les revenus de son épouse excédaient le plafond,
- outre le fait que M. [X] [J] ne justifie d'aucun élément pour justifier de sa demande de remise de dette, il est constant qu'une telle remise ne saurait intervenir dans un contexte de fraude.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
L'article L114-19 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, que le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ;
3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession.
Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d'une amende de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €.
Ce délit peut faire l'objet de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale.
L'article L114-21 du même code stipule que l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
Il a, d'autre part, pour objet de permettre à un organisme de sécurité sociale de recouvrer des prestations indûment versées à des tierces personnes qui ne sont pas les allocataires, les assurés ou les bénéficiaires pour lesquels lesdites prestations ont été versées.
Selon la circulaire DSS 2011-323 du 21 juillet 2011 en principe, les agents des organismes de sécurité sociale ne pourront exercer leur droit de communication au titre du 1o et du 2o de l'article L. 114-19 du CSS qu'après avoir sollicité préa lablement l'assuré, l'allocataire, le cotisant ou toute autre personne concernée.
L'organisme sera habilité à saisir l'entreprise ou l'organisme dépositaire de l'information (établis sement bancaire, fournisseur d'énergie, opérateur de téléphonie) lorsqu'il se trouvera en présence de l'un des cas suivants :
' refus exprès de l'intéressé de répondre à la demande d'informations complémentaires formulée par l'organisme;
' non-présentation des pièces justificatives demandées ;
' doute sur la validité ou l'authenticité des justificatifs demandés et présentés;
' caractère contradictoire des pièces présentées avec les pièces ou les éléments du dossier.
L'absence de réponse ou le refus opposé par l'intéressé de produire une pièce justificative entraîne en application de l'article L. 161-1-4 du CSS, selon les cas, la suspension du délai d'instruction de la demande ou la suspension du versement de la prestation. Cette sanction immédiate est de nature à limiter les cas de refus de production de pièces justificatives.
La demande adressée à l'intéressé doit mentionner les conséquences d'une absence ou d'un refus de réponse de sa part.
La procédure préalable de demande au cotisant doit également être mise en 'uvre pour les contrôles comptables d'assiette. Elle n'a toutefois pas lieu d'être pour les enquêtes dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Par dérogation au principe de la consultation préalable, l'organisme de sécurité sociale peut se dispenser de solliciter l'intéressé si l'exigence d'une demande préalable est de nature à compromettre les investigations engagées en vue de détecter une fraude.
Il ressort de ces textes que l'obligation de communication mise à la charge de la caisse a pour objet de permettre à l'allocataire de discuter contradictoirement des éléments recueillis et retenus par la Caisse en vue de prendre sa décision et partant, de débattre du bien fondé de la décision de la caisse.
Cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la CARSAT soutient que la procédure de contrôle est régulière et produit à l'appui de ses prétentions une photocopie du procès-verbal d'audition de M. [X] [J] réalisée le 06 juillet 2017, signé par l'assuré, qui mentionne ' enquêteur: pourquoi n'avez-vous déclaré la séparation aux impôts ' M: néglicence(') Mme: on a déclaré une séparation l'année dernière (') Enquêteur : pourtant, il ont enregistré une déclaration à vos deux noms commune (') M: alors (')', enquêteur : 'le chèque de 1094 euros du 22/02/2016 c'est quoi'', mettant ainsi en évidence le fait que la caisse ait pu recueillir des informations sur M. [X] [J] auprès des Finances publiques, de [6] ou de la [5].
S'agissant d'un contrôle qui avait été diligenté en vue de déceler une éventuelle fraude, la CARSAT n'était pas dans l'obligation d'informer préalablement M. [X] [J] des investigations ainsi effectuées.
Par contre, avant la phase de recouvrement, il se déduit des éléments produits par la caisse que M. [X] [J], à l'occasion de son audition le 06 juillet 2017, et par le contenu des questions posées par l'enquêteur, avait été informé qu'elle avait manifestement sollicité la direction des Finances publiques et soit la [5], soit le [6], de sorte qu'il était en mesure de solliciter et d'obtenir la communication des documents détenus par la caisse et de pouvoir en discuter utilement, ce qu'il n'a pas fait.
Contrairement à ce que soutient M. [X] [J], il apparaît donc que la procédure de contrôle diligentée par la CARSAT est régulière.
Sur la demande de remise de dette :
Par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, étant rappelé qu'aux termes de l'article L256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 28 janvier 2021,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [X] [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,