Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-14.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.449

Date de décision :

28 mai 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances et l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale ; Attendu, selon le premier de ces textes, rendu applicable par le second aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.121-4 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chirurgien, assuré pour sa responsabilité professionnelle par la société Aig Europe jusqu'au 31 décembre 2001, puis par la société Medical Insurance Company (MIC) à partir du 1er janvier 2002, a opéré Mme Y... le 13 septembre 1999 ; qu'invoquant la persistance de séquelles, celle-ci, après avoir sollicité le 1er mars 2004 en référé la désignation d'un expert, a fait assigner devant le tribunal d'instance, le 21 mars 2006, en responsabilité et indemnisation de son préjudice, M. X... qui a appelé ensuite à le garantir la société Aig Europe, laquelle a fait intervenir à son tour la société MIC ; Attendu que pour condamner la société Aig Europe in solidum avec M. X... à payer à Mme Y... certaines sommes, l'arrêt énonce qu'Il résulte de la combinaison de l'article L. 251-2 du code des assurances, issu de la loi du 30 décembre 2002 publiée au Journal officiel du 31 décembre 2002 et de l'article 5 de cette loi relatif aux modalités d'entrée en vigueur de ces dispositions que la date de la première réclamation doit être prise en compte pour les contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, mais n'est pas applicable aux contrats antérieurs à la publication de la loi ; que l'alinéa 2 de l'article 5 précité, qui maintient le système du fait générateur pendant une durée de cinq années sous certaines conditions, s'applique à tous les contrats conclus antérieurement à la publication de la loi, qu'ils soient encore en cours d'exécution ou non renouvelés ; qu'en l'espèce, l'acte professionnel à l'origine du dommage est intervenu le 13 septembre 1999, et la réclamation de Mme Y... a été formulée le 1er mars 2004, soit postérieurement au 31 décembre 2002 et moins de cinq ans après l'expiration du contrat souscrit par M. X... auprès de la société Aig Europe qui doit donc, en application de l'article 5 de la loi précitée, garantir M. X... des conséquences dommageables survenues pendant la période de validité du contrat ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contrat souscrit par M. X... avec la société MIC le 1er janvier 2002 avait été renouvelé après le 1er janvier 2003 quand la première réclamation était postérieure à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Aig Europe à payer certaines sommes, l'arrêt rendu le 18 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. X... et la société Medical Insurance Company Ltd aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Medical Insurance Company Ltd ; les condamne, in solidum, à payer à la société Aig Europe la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Aig Europe. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AIG Europe in solidum avec le Pr X... à payer à Mme Y... la somme de 960 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et d'AVOIR rejeté les demandes formées contre la société MIC LTD ; AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats que le Pr X... était assuré auprès de la compagnie AIG Europe de l'année 1997 au 31 décembre 2001, puis auprès de la compagnie MIC Ltd à compter du 1er janvier 2002 ; que l'article L. 251-2 du code des assurances, issu de la loi du 30 décembre 2002 publiée au Journal officiel du 31 décembre 2002, dispose : «Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait générateur est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. Le contrat d'assurance garantie également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé au contrat , à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans. (…) (…) Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-4". L'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 relatif aux modalités d'entrée en vigueur de ces dispositions précise que «l'article L. 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication de la présente loi. Sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantir les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait dommageable survenu pendant la période de validité du contrat ». Il résulte de la combinaison de ces textes que la date de la première réclamation doit être prise en compte pour les contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, mais n'est pas applicable aux contrats antérieurs à la publication de la loi ; que l'alinéa 2 de l'article 5 précité, qui maintient le système du fait générateur pendant une durée de cinq années sous certaines conditions, s'applique à tous les contrats conclus antérieurement à la publication de la loi, qu'ils soient encore en cours d'exécution ou non renouvelés. Au demeurant dans le rapport fait à l'assemblée nationale en décembre 2002, M. Z... indiquait "qu'à titre rétroactif, tout contrat d'assurance en responsabilité médicale sera réputé garantir les sinistres dont la première réclamation interviendra dans les cinq ans de l'entrée en vigueur de la loi, dès lors que l'activité médicale à l'origine du dommage était couverte et que le fait générateur est survenu pendant la période de validité du contrat". En l'espèce, l'acte professionnel à l'origine du dommage est intervenu le 13 septembre 1999, et la réclamation de Mme Y... a été formulée le 1er mars 2004, soit postérieurement au 31 décembre 2002 et moins de cinq ans après l'expiration du contrat souscrit par le Pr X... auprès de la compagnie AIG Europe. Celle-ci doit donc, en application de l'article 5 de la loi du 31 décembre 2002, garantir M. X... des conséquences dommageables survenues pendant la période de validité du contrat ; ALORS QUE lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de première réclamation ; que cette règle s'applique à toute réclamation postérieure au 1er janvier 2003 dès lors que le contrat conclu ou renouvelé postérieurement à cette date était en vigueur au moment de cette réclamation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au jour de la première réclamation de Mme Y..., formulée le 1er mars 2004, le Pr X... était assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société MIC en vertu d'un contrat renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ; qu'en jugeant néanmoins que la société AIG Europe, dont le contrat avait été résilié bien avant la réclamation, était seule tenue de garantir le sinistre, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles 4 et 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 et L. 251-2 du code des assurances.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-05-28 | Jurisprudence Berlioz