Tribunal Administratif de Nantes, 18 juin 2024. 2111380
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2111380
Date de décision :
18 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2021 et 26 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours formé contre la décision du 1er mars 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, a décidé d'ajourner à deux ans cette demande.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 8 août 1983, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a constaté son irrecevabilité par une décision du 1er mars 2021. Par une décision du 2 septembre 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le ministre de l'intérieur, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a substitué à la décision préfectorale l'ajournement à deux ans de la demande de M. B.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour décider l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré du séjour irrégulier de l'intéressé, sur le territoire français, de 2014 à 2017.
4. Il ressort des pièces du dossier que Monego Mongwengu est entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2014. Il a déposé une demande d'asile le 18 mars 2015, qui a fait l'objet d'un refus du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 octobre 2015. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 23 mars 2016, rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français. Le recours de M. B contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 juin 2016. S'il est vrai, ainsi que s'en prévaut le requérant, qu'il a été mis en possession de deux récépissés l'autorisant à séjourner en France entre le 2 mars et le 1er avril 2015 puis du 21 octobre 2015 au 20 janvier 2016, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, il est constant qu'en dehors de ces courtes périodes, il n'a disposé d'aucune autorisation de séjour entre le mois de janvier 2014 et le 2 mai 2017, date à laquelle lui a été délivré un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. La circonstance que M. B serait bien inséré professionnellement en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif qui la fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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