Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/00416 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FXFR
NAC : 60A
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS
M. [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. L.M.B.
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 421 224 718, représentée par son Président en exercice
[Adresse 4]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. SELF SIGNAL OCEAN INDIEN( Ci-après dénommée SELF SIGNAL)
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS- SMABTP
Prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 11]
INTERVENANT VOLONTAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME- La CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits du RSI
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 24.09.2024
CCC délivrée le :
à Me Philippe BARRE, Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Me Patrice D’HERBOMEZ, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, Me Karine ROUBY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Août 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : Réputé Contradictoire, du 24 Septembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 04 septembre 2017, Monsieur [S] [T] circulait, sur sa moto, au niveau du rond-point dit du « PORT-EST », sur la commune du PORT. Sur ce rond-point se situent des barrières signalétiques, habituellement relevées, de manière à laisser la voie à la circulation. Alors qu’il était en train de prendre ce rond-point, l’une de ces barrières est tombée sur lui, causant sa chute.
Les secours ont été appelés par les automobilistes alentour et l’équipe de réparation de la Société SELF SERVICE OI, en charge de la maintenance de ces barrières est venu procéder à la réparation de la barrière.
Les pompiers sont intervenus pour prendre en charge monsieur [S], blessé. Il a été admis en urgence au Centre Hospitalier [15], où il a été constaté un traumatisme de la face et de l’épaule, des ecchymoses faciales, une rhinorragie, une fracture du sinus maxillaire droit et une contusion de l’épaule.
Par ordonnance de référé en date du 29 août 2019, le Docteur [J] [I] a été désigné pour réaliser une expertise médicale.
Le rapport d'expertise a été remis le 27 février 2020.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19 et 22 février 2021, Monsieur [T] [S] et la SAS LOCATION DE MATERIEL POUR LE BATIMENT (ci-après LMB) ont assigné la société SELF SIGNAL OI, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après SMABTP) es qualité d’assureur de la société SELF SIGNAL OI et la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation de SELF SIGNAL et son assureur à les indemniser de leurs préjudices résultant de l’accident.
Le 18 juillet 2021, la CPAM du Puy-de-Dôme s’est constituée et a fait savoir qu’elle entendait intervenir volontairement dans la procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023, ils ont assigné la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS en intervention forcée.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, les deux procédures ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 février 2024, Monsieur [T] [S] et la SAS LMB demandent au tribunal de:
- JUGER que la société SELF SIGNAL OCEAN INDIEN était bien gardienne de la barrière, objet du dommage,
- CONDAMNER in solidum la Société SELF SIGNAL OI, la SMABTP es qualité d’assureur de la société SELF SIGNAL OI et la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, à indemniser le préjudice de Monsieur [T] [S] et de la société LMB comme suit :
Pour Monsieur [T] [S] :
• 2953 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 240 € au titre de la tierce personne temporaire
• 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• 3.000 € au titre des souffrances endurées
• 2.540 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• 16.565 € au titre des dépenses de santé futures
Pour la société LMB :
• 669.719,20 € au titre de sa perte d’exploitation pour les années 2017 et 2018
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum la société SELF SIGNAL OI, la SMABTP et la Société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS au paiement de la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles à chacun des requérants ;
- CONDAMNER in solidum la société SELF SIGNAL OI, la SMABTP et la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS à la prise en charge des entiers dépens de l’instance en ce compris les honoraires de l’Expert, docteur [I] pour un montant de 1.550€ conformément à l’ordonnance de taxe du 29 mai 2020 et le coût de l’assignation en intervention forcée de la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS;
- DEBOUTER la société SELF SIGNAL OI, la SMABTP et la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la responsabilité des entreprises SELF SIGNAL et BOUYGUES est engagée en tant que gardiens de la barrière qui l’a assomé et qui a provoqué sa chute. Ils considèrent que la garde de la barrière a été transférée de Bouygues vers SELF SIGNAL par l’avenant signé le 3 mars 2016, qui confie à cette dernière la maintenance de la barrière. Ils soutiennent que les prétendus actes de vandalisme invoqués par les défendeurs ne présentent pas les caractères de la force majeure susceptibles de les exonérer.
En réponse aux arguments des défendeurs sur le port du casque, ils font valoir que sa faute n’est nullement démontrée et que s’il n’avait pas porté son casque le jour de l’accident les séquelles auraient été bien plus importantes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 avril 2024, la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS demande au tribunal de:
A titre principal,
- DEBOUTER M. [S] et la société LMB de toute demande formulée à l’encontre de la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
- REJETER toute autre demande formulée à l’encontre de la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
- METTRE la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS hors de cause .
Subsidiairement,
- CONDAMNER la société SSOI et son assureur la société SAMBTP à relever et garantir la société BOUGUES TRAVAUX PUBLICS de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Très Subsidiairement,
* Sur les demandes de M. [S] :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire
- RETENIR la somme de 2 364€.
Au titre des souffrances endurées
- RETENIR la somme de 3 000€.
Au titre du préjudice esthétique temporaire
- RETENIR la somme de 1000€ maximum.
Au titre de la tierce personne temporaire
- DEBOUTER M. [S] de sa demande
Au titre du déficit fonctionnel permanent
- RETENIR la somme de 850€.
- DIMINUER son droit à indemnisation de moitié,
* Sur les demandes de M. [S] et de la société LMB au titre des pertes subies par la société LMB :
- DEBOUTER M. [S] et la société LMB de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 5000 € à la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la matérialité des faits n’est pas établie et qu’elle n’est pas le gardien de la barrière incriminée. A titre très subsidiaire, elle fait valoir que la victime a contribué à son préjudice, de sorte qu’elle se trouve responsable de son préjudice à hauteur de moitié. Elle fait encore valoir que la perte de chiffre d’affaires de la société LMB n’est ni avérée ni justifiée et que le lien entre la perte de chiffres d’affaires et l’accident de M. [S] n’est pas établi.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 septembre 2022, la société SELF SIGNAL OCEAN INDIEN et la SMABTP demandent au tribunal de:
- débouter Monsieur [S] et la Société LMB SAS de leurs demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
- juger que Monsieur [S] devra supporter 50 % de responsabilité de l’accident;
- juger que les garanties de la SMABTP sont dues dans les limites contractuelles de la police;
encore plus subsidiairement,
- fixer l’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [S] -avant imputation de sa part de responsabilité- aux sommes de :
. déficit fonctionnel temporaire : 2.953 €
. tierce personne temporaire : 240 €
. préjudice esthétique temporaire : 2.500 €
. souffrance endurée : 3.000 €
. déficit fonctionnel permanent : 2.540 €
. dépenses de santé en lien avec l’accident : 8.300 €
- le débouter du surplus de ses demandes ,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- laisser les dépens à la charge de Monsieur [S] et de la Société LMB.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la présomption de garde de la barrière pesant sur le propriétaire, à savoir Bouygues, doit jouer, puisque l’accident est survenu de jour, alors que l’intervention de SELF SIGNAL se limite à manoeuvrer les barrières exclusivement à l’occasion des passages des fardiers, de nuit, et qu’en outre les clés avaient été confiées à des tiers (services communaux) et que des actes de vandalisme avaient été signalés. A titre subsidiaire, ils soutiennent que rien ne permet de vérifier que la victime portait son casque ni qu’il était correctement fixé lors de l’accident, et que la vitesse de circulation n’est pas connue non plus. Ils font encore valoir que la société LMB confond baisse du chiffre d’affaires et perte d’exploitation et qu’aucun lien de causalité n’est établi entre l’accident et la perte de chiffre d’affaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 octobre 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme demande au tribunal de:
- CONDAMNER solidairement la société SELF SIGNAL OI et la SMABTP, es qualité d’assureur de Iadite société a rembourser a la CPAM du PUY de DOME la somme de 7.757,36 € correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques...
- CONDAMNER solidairement les mêmes a payer a la CPAM l’indemnité forfaitaire prévue par l’ article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, soit la somme 1.114€ ainsi qu'à celle de 1.300 euros au titre de l’ article 700 du Code de Procedure Civile et aux dépens.
- EN TOUT ETAT DE CAUSE, dire et juger opposable a la SMBATP la décision a intervenir.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 12 août 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La société SELF SIGNAL OCEAN INDIEN et la SMABTP ont transmis un troisième jeu de conclusions par voie électronique, postérieurement à l’ordonnance de clôture, le 26 juillet 2024, sans même demander la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions transmises postérieurement à la clôture:
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile: “Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.”
En l’espèce, et comme le signalait l’avocate de la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS dans sa correspondance du 29 juillet 2024, il y aura lieu de prononcer l’irrecevabilité des conclusions récapitulatives n°3 transmises par voie électronique le 26 juillet 2024, soit un mois et demi après l’ordonnance de clôture, par SELF SIGNAL OI et la SMABTP.
Sur la responsabilité du gardien de la barrière:
Aux termes du premier alinéa de l’article 1242 du code civil: “On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.”
Il est de jurisprudence constante, depuis l’arrêt [W] (Cass. Ch. réunies, 2 décembre 1941), que le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
En l’espèce, par contrat de sous-traitance signé le 18 décembre 2015, la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS a confié à SELF SIGNAL la gestion des flux routiers pour transports par fardiers, comprenant notamment l’installation, l’utilisation et la maintenance de feux tricolores de chantier à télécommande manuelle et de la signalisation amont réglementaire permettant le passage prioritaire du fardier depuis le radier de la Ravine à Marquet jusqu’à la piste 1C (y compris la manipulation des barrières à l’avancement du fardier, pour 10/12 trajets par nuit).
Par avenant modificatif n°1 signé le 3 mars 2016, de nouvelles prestations ont été confiées au sous-traitant, incluant notamment la fourniture et la pose de barrières manuelles levantes simples sans flash et de barrières manuelles levantes doubles avec chaînette avec ou sans flash, y compris la maintenance du dispositif.
Dès lors, même à supposer que la société BOUYGUES soit propriétaire de la barrière litigieuse, les termes très clairs de cet avenant ont transféré au sous-traitant l’usage, la direction et le contrôle de la barrière: en effet, si la société SELF SIGNAL s’était vu transférer le pouvoir d’usage et de direction dans le cadre strict des stipulations contractuelles, ces manoeuvres intervenaient à plusieurs reprises chaque nuit, mais surtout le contrat confie à SELF SIGNAL la charge de la maintenance, de sorte que le contrôle lui en incombait entièrement.
Par conséquent, la société SELF SIGNAL sera retenue responsable, en tant que gardien, des dommages causés par la chute de la barrière.
S’agissant des fautes de la victime que la société tente d’invoquer pour s’exonérer de sa responsabilité de plein droit, force est de constater qu’elle ne sont nullement établies: aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que monsieur [S] ne portait pas de casque lors de l’accident (il présentait d’ailleurs un traumatisme de la face et non du crâne), ni qu’il circulait à une vitesse excessive (cette circonstance étant en tout état de cause sans lien avec la survenance de son dommage).
La garantie de la SMABTP n’est pas contestée, elle aura vocation à jouer, sans limite ni franchise s’agissant du dommage corporel de monsieur [S], dans la limite de 500 000 euros s’agissant du dommage subi par la société LMB et avec une franchise de 10% (minimum 850€ et maximum 1700 euros), conformément à l’article 5.1.1 des conditions particulières du contrat applicable. Les condamnations seront prononcées, in solidum à l’égard de monsieur [S], et solidairement à l’égard de la CPAM compte tenu de leurs demandes respectives.
Sur les préjudices de monsieur [S]:
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime, mais aussi ceux payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), des frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 3 694,45 euros et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
Sur les frais divers: l'assistance par tierce personne temporaire
Il s'agit d'indemniser la victime des dépenses liées à sa réduction d’autonomie, temporaires entre le dommage et la consolidation.
En l’espèce, l’expert ayant retenu la nécessité de 3 heures par semaine du 6 septembre 2017 au 5 octobre 2017, sur la base d’un coût horaire de 20€, il sera fait droit à la demande de 240 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours de la CPAM, à hauteur de 3 170,66 euros. Il sera fait droit à la demande à ce titre.
Aucune demande n’est formulée par Monsieur [S] à ce titre.
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Sur les dépenses de santé futures:
En l’espèce, l’expert a bien retenu la réalité de dépenses de santé futures, pour la prise en charge du maxillaire supérieur puis la prise en charge incisivaire inférieure.
Le sapiteur a retenu que l’ensemble des réhabilitations prothétiques maxillaires et mandibulaires auront un coût de 16 550 euros pour une solution complète par implant (qui permet d’éviter la dévitalisation des dents 33 et 43, ce qui est préférable), 14 550 euros pour une solution combinant implant et bridge mandibulaire.
Monsieur [S] verse en pièce 22 un document émanant de la clinique dentaire du Lagon justifiant d’un coût de 15 565 euros, dont 15 396,35 euros à sa charge.
Il lui sera alloué cette somme, et la somme de 892,25 euros à la CPAM, conformément à ses demandes à ce titre.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
Sur le déficit fonctionnel temporaire:
Il s'agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert conclut à 2 jours de déficit fonctionnel temporaire total, à 29 jours d’incapacité partielle de travail en classe III réduisant les possibilités physiologiques de 50%, 126 jours d’incapacité partielle de travail en classe II réduisant les possibilités physiologiques de 25%, 712 jours d’‘incapacité partielle de travail en classe I résuidant les possibilités physiologiques de 10%.
Sur la base de 25 € par jour pour l'incapacité totale, ce poste de préjudice correspond à la somme de 2 953€.
Sur les souffrances endurées:
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept degrés.
Dans cet état, la somme de 3 000€ paraît de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire:
Il s’agit de l’altération de l'apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L'expert l’a évalué à deux sur une échelle de sept degrés, étant rappelé que ce préjudice a perduré jusqu’à la consolidation, soit pendant plus de deux années, et qu’il correspond à la perte de quatre dents, sans appareillage provisoire.
Il lui sera alloué la somme de 4 000€.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX PERMANENTS:
Sur le déficit fonctionnel permanent:
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2%, compte tenu de la mortification pulpaire de la dent 12 et du retentissement psychologique.
En cet état, et compte tenu de l'âge de la victime (58 ans révolus à la date de la consolidation), il convient de fixer la valeur du point à 1270 € et de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 2 540 €.
Au total, la somme de 28 129,35€ sera allouée à Monsieur [S], provisions non déduites, et la somme de 7 757,36 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Sur le préjudice de la société LMB:
La société LMB soutient avoir été victime d’une perte d’exploitation découlant directement de l’accident subi par monsieur [S], mais se contente, pour étayer sa demande, de verser une attestation de son expert-comptable qui fait état du chiffre d’affaires de l’entreprise pour les années 2016 à 2018. Si l’année 2017 a été marquée par une baisse notable du chiffre d’affaires, d’une part cette pièce ne permet nullement d’établir la consistance d’une éventuelle perte d’exploitation, qui correspondrait à la baisse des bénéfices et non à la baisse du chiffre d’affaires, d’autre part elle ne saurait suffire à caractériser un lien de causalité entre les séquelles de l’accident pour monsieur [S] et une éventuelle perte d’exploitation de son entreprise. Il sera observé qu’aucun organigramme de la société n’est même versé au dossier.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société SELF SIGNAL et la SMABTP, qui succombent, seront condamnées solidairement à régler les dépens de l’instance, une somme de 2 500 euros à monsieur [S] au titre des frais irrépétibles, la somme de 1 114 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE l’irrecevabilité des conclusions n°3 transmises par voie électronique le 26 juillet 2024 par la société SELF SIGNAL OCEAN INDIEN et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics,
JUGE que la société SELF SIGNAL OCEAN INDIEN était gardienne de la barrière ayant causé l’accident,
JUGE que le droit à indemnisation de monsieur [T] [S] est entier,
JUGE que la garantie de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics est due à la société SELF SIGNAL OCEAN INDIEN,
CONDAMNE in solidum la société SELF SIGNAL OCEAN INDIEN et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 28 129,35€ (vingt-huit mille cent vingt-neuf euros et trente-cinq centimes) à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
CONDAMNE solidairement la société SELF SIGNAL OCEAN INDIEN et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 7 757,36 € (sept mille sept cent cinquante sept euros et trente-six centimes),
REJETTE la demande formulée par la SAS LOCATION DE MATERIEL POUR LE BATIMENT au titre de son préjudice de perte d’exploitation,
CONDAMNE in solidum la société SELF SIGNAL OCEAN INDIEN et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la société SELF SIGNAL OCEAN INDIEN et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société SELF SIGNAL OCEAN INDIEN et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 114 (mille cent quatorze) euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
La greffière, La présidente,