Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Etrangers
ORDONNANCE du 30 JUILLET 2024
Minute N° 292/2024
N° RG 24/01855 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA7K
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 27 juillet 2020 à 11h49
Nous, Carole Chegaray, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Andrejewski-picard, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [G]
né le 07 Juillet 1976 à [Localité 2] (CHINE), de nationalité chinoise
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ayant eu pour conseil en première instance Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS
Informés le 29 juillet 2024 à 15 h 12 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
Informée le 29 juillet 2021 à 15 h 12 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
Statuant par ordonnnce contradictoirement, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2020 à 11h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 28 juillet 2024 ;
Vu 'l'appel' de ladite ordonnance interjeté le 29 Juillet 2024 à 07h57 par M. [I] [G],
SUR QUOI
Aux termes de l'article L. 743-23 alinéa 1er du CESEDA, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'
Dans le cas d'espèce, il apparaît que M. [G] n'a transmis à la cour que des pièces que n'accompagne aucun document recensant les éléments de critique à soumettre à la cour, de sorte que son appel si tant est qu'on puisse le caractériser ainsi n'est en rien motivé.
Le courrier envoyé par l'intéressé en réponse à la demande d'observation n'apporte aucune explication.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable ll'appel formé par M. [G],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Orléans le 30 juillet 2024 à heure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 juillet 2024 :
M. [I] [G], par transmission au greffe du CRA
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
La prÉfecture du loiret, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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