Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 908
Appel des causes le 12 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02645 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754DY
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [T] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [K] [P] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Y] [E]
de nationalité Algérienne
né le 10 Juillet 1998 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français le 26 mars 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour
– d’un ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 10 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 10 juin 2024 à 17h30 .
Vu la requête de Monsieur [Y] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Juin 2024 à 12h42 ;
Par requête du 11 Juin 2024 reçue au greffe à 11h42, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis bien avec ma copine, on n’a jamais eu de problème. J’aimerais bien rentrer chez moi et vivre avec Madame. Juste la dernière fois il y a eu une petite dispute. J’ai un travail. J’ai jamais eu de problème. J’ai deux formations. C’est moi qui ai fait les appels de phare parce que Madame voulait pas aller à l’hôpital.
Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations ;
Sur le recours, sur le défaut d’examen de la possibilité d’assigner à résidence Monsieur, il a une adresse stable à [Localité 4] et un travail. La préfecture savait, au regard de la procédure antérieure, que Monsieur avait une adresse stable et que Madame ne souhaitait pas porter plainte.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : les services de police indiquent que c’est Madame qui les a appelés. Sur l’assignation à résidence, la préfecture motive le placement en rétention administrative de l’intéressé. Monsieur fait déjà l’objet d’une OQTF exécutoire de mars 2024. La préfecture estime qu’il ne peut pas être placé en assignation à résidence en raison des faits de violences conjugales et du fait de la soustraction à la précédente mesure. Un LPC a été sollicité. Il a déclaré dans son audition qu’il est sans ressources et qu’il travaillait au noir. Il ne peut pas être assigné à résidence judiciairement car il n’a pas de passeport.
MOTIFS
Attendu que la lecture de la décision de placement en rétention administrative révèle à l’évidence que, contrairement à l’argumentation développée à l’audience, l’autorité préfectorale a effectivement motivée sa décision en considérant que l’intéressé, qui s’est volontairement soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet depuis plus de deux mois, ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence eu égard au risque de soustraction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement puisqu’il a fait état de son refus de quitter la France et que l’effectivité de sa présence au domicile de sa concubine était remise en question compte tenu de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet pour des faits de violences conjugales ; que même si en définitive la procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite et que la plaignante a établi une attestation, produite dans le cadre du recours exercé contre la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il n’en demeure pas moins que ce changement dans la situation de la personne placée en rétention administrative n’avait pas été porté à la connaissance de la préfecture du Nord antérieurement à sa prise de décision ; que de surcroît l’arrêté de placement en rétention n’est pas uniquement motivé sur l’insuffisance de garanties de représentation liée à l’incertitude sur la domiciliation effective de l’intéressé mais également sur son risque de fuite ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de rejeter le recours intenté contre la légalité de la mesure de rétention administrative ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2648
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Y] [E]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 10 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h14
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02645 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754DY
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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