Cour de cassation, 13 avril 2023. 22-16.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-16.652
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10226 F
Pourvoi n° E 22-16.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne France Bâtiment, a formé le pourvoi n° E 22-16.652 contre l'arrêt rendu le 25 février 2022 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Manufacture alsacienne de joints industriels caoutchouc aramide plastiques (MAJICAP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manufacture alsacienne de joints industriels caoutchouc aramide plastiques, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Manufacture alsacienne de joints industriels caoutchouc aramide plastiques la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Mme Farrenq-Nési, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller doyen rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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