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Cour de cassation, 21 septembre 1993. 92-60.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.335

Date de décision :

21 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS" LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) l'Union locale CGT, dont le siège est place Salvador Allendé à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), 2°) Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant Résidence Les Mimosas, allée Manuréva, Le Pouliguen (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1992 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire, au profit de la société anonyme Guérandis, dont le siège est avenue Anne de Bretagne à Guérande (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Guérandis, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 18 mai 1992) d'avoir annulé la désignation, par le syndicat CGT, de Mme Y..., en qualité de déléguée syndicale, au sein de la société Guérandis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le syndicat CGT et Mme Y... n'avaient aucune obligation de faire connaître les noms des adhérents, l'adhésion étant un acte libre ayant un caractère confidentiel, et qu'aucune obligation ne s'imposait à eux concernant la preuve de l'existence d'une section syndicale ; d'autre part, que le représentant de la CGT avait déposé sur la table autour de laquelle étaient réunis les participants à l'audience une enveloppe non fermée contenant les cartes syndicales ainsi qu'un constat d'huissier ne comportant pas les noms des adhérents, constat déposé également devant le représentant de la société qui en a pris connaissance et l'a conservé ; qu'en conséquence, le Tribunal ne pouvait refuser de prendre en considération ces documents justifiant l'existence d'une section syndicale ; qu'enfin, la CGT avait invoqué dans ses conclusions qu'elle ne pouvait dévoiler à l'employeur l'identité de ses adhérents par crainte de représailles ; que cette crainte n'a pas été appréciée à sa juste valeur par le Tribunal, l'employeur ayant signifié à Mme Y... son intention de la licencier le jour de la notification du jugement attaqué ; Mais attendu, d'une part, qu'en cas de contestation de la désignation d'un délégué syndical, la charge de la preuve de l'existence d'une section syndicale incombe, non à l'employeur, mais au syndicat auteur de la désignation ; Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance n'a fait qu'user du pouvoir qu'il tient de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile en rejetant les pièces des défendeurs qui n'avaient pas été communiquées dans les délais à la partie adverse ; Attendu, enfin, qu'ayant estimé qu'il n'existait pas de risques de représailles, le juge du fond a écarté, à bon droit, des débats les bulletins d'adhésion qui n'avaient pas été communiqués à l'employeur ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize

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