Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE DESAISSISSEMENT
DU 24 OCTOBRE 2023
N°2023/855
Rôle N° RG 22/07833 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPS6
[Y] [N]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2023
à :
- [5]
- Me Romain ARMAND, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 16 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01552.
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006408 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
ayant pour avocat Me Romain ARMAND, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Mme Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la [4], débouté M. [Y] [N] de sa demande tendant à la reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 29 juin 2020, rejeté l'ensemble de ses demandes, rejeté la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de M. [N].
Par déclaration électronique du 31 mai 2022, M. [Y] [N] a relevé appel du jugement.
Par courrier du 19 décembre 2022, le conseil ayant formalisé l'appel a indiqué ne plus être constitué dans les intérêts de M. [N].
Ce dernier, convoqué à l'audience du 12 septembre 2023 à 9 heures par lettre simple à l'adresse indiquée dans la déclaration d'appel, n'a pas comparu. La [5] a comparu et a sollicité de la cour qu'elle constate que l'appel n'est pas soutenu.
L'arrêt est qualifié de réputé contradictoire.
Par courrier du 12 octobre 2023, adressé par courriel à la cour, le conseil de M. [N] sollicite la réouverture des débats, M. [N] ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le 21 septembre 2023, soit postérieurement à la date de l'audience.
MOTIVATION
M. [N] a relevé appel du jugement, par la voix d'un conseil, par déclaration électronique du 31 mai 2022. Le 15 décembre 2022, il a reçu du greffe une convocation pour l'audience du 12 septembre 2023, dans laquelle il lui était indiqué qu'il lui appartenait de conclure pour le 30 mars 2023. Il n'a présenté sa demande d'aide juridictionnelle que le 15 mars 2023.
Au regard de ces éléments, et de l'absence de diligence de M. [N] à saisir le bureau d'aide juridictionnelle afin de bénéficier de l'assistance d'un conseil, la cour rejette la demandede réouverture des débats.
En l'absence de M. [N] à l'audience, en dépit d'une convocation régulière, l'appel n'a pas été soutenu. La cour n'est donc saisie d'aucun moyen d'appel. Il lui revient de déclarer l'appel caduc.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déboute la demande de réouverture des débats formée par le conseil de M. [N] par courriel du 12 octobre 2023,
Constate que l'appel formé par M. [Y] [N], le 31 mai 2022, contre le jugement du pôle social de [Localité 6] du 16 mai 2022 n'est pas soutenu,
Déclare n'être saisie d'aucun moyen d'appel,
Déclare, en conséquence la caducité de l'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [Y] [N] aux dépens.
La greffière La présidente
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