Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 24/05642 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKVA
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Ste coopérative banque Populaire : BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDERESSE :
S.C. LES PETITS ZOBEAUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2024 ;
A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Décembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2015, la Banque Populaire du Nord (ci-après dénommée la Banque Populaire a conclu avec la société civile Les Petits Zobeaux une convention de compte professionnel pour l’exercice de son activité commerciale.
La SC Les petits Zobeaux a affiché un compte débiteur à compter du 17 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2023, la Banque Populaire l’a mise en demeure de lui payer la somme de 15.608,56 € au titre du solde débiteur de son compte et ce, dans un délai de 60 jours et l’a informée au surplus qu’au terme de ce délai, il sera procédé à la clôture de son compte, la présente valant dénonciation de sa convention de compte. Le pli est revenu avec la mention « avisée le 28 août 2023 ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2024, la Banque Populaire l’a mise en demeure de lui rembourser la somme de 16.578,14 € au titre du solde débiteur de son compte bancaire et ce, avant le 15 janvier 2024. Le pli est revenu avec la mention « avisée le 9 janvier 2024 ».
La société civile Les Petits Zobeaux n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 mars 2024, la Banque Populaire du Nord a procédé à la clôture du compte bancaire de la SC Les Petits Zobeaux, et l’a mise en demeure de rembourser la somme de 17.604,51 € au titre du solde débiteur au 26 février 2024 et des intérêts dus entre le 26 février 2024 et le 15 mars 2024 au taux de 5,07%, ainsi qu’aux intérêts du 15 mars 2024 courant jusqu’à la date effective de paiement, et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé le 20 mars 2024 ».
Par acte signifié le 22 mai 2024, la Banque Populaire du Nord a assigné la SC Les Petits Zobeaux devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103 du code civil, 313-12 du code monétaire et financier et des articles 54, 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
-condamner la société Les Petits Zobeaux au titre du solde débiteur du compte n°31164312123, au paiement de la somme de 17.604,51 € suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 15 mars 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à la date effective de règlement,
-ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
-condamner la société Les Petits Zobeaux au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Les Petits Zobeaux au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
La société civile Les Petits Zobeaux, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formulée par la Banque Populaire du Nord :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 10 janvier 2015 n’est pas versé aux débats, de sorte qu’il convient de se référer aux dispositions du code monétaire et financier.
L’article L.313-12 alinéas 1 et 2 du code monétaire et financier dispose que « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. ».
En l’espèce, la Banque Populaire du Nord réclame le paiement de la somme de 17.604,51 € à la société civile Les Petits Zobeaux au titre du solde débiteur de son compte suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 15 mars 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à la date effective de règlement.
Elle produit, au soutien de ses demandes :
-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2023 par laquelle elle met en demeure la société Les Petits Zobeaux de lui rembourser la somme de 15.608,56 € au titre du solde débiteur de son compte et ce, dans un délai de 60 jours ; l’informant au surplus qu’au terme de ce délai de 60 jours, l’autorisation de découvert deviendra exigible et devra être intégralement remboursée et qu’il sera procédé à la clôture de son compte, la présente valant dénonciation de sa convention de compte ;
-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2024 par laquelle elle indique avoir dénoncé la convention du compte litigieux et mettre en demeure la société Les Petits Zobeaux de lui rembourser la somme de 16.578,14 € au titre du solde débiteur de son compte bancaire et ce, avant le 15 janvier 2024 ;
-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2024, par laquelle elle la met en demeure de lui rembourser la somme de 17.604,51 € au titre du solde débiteur au 26 février 2024 et des intérêts dus entre le 26 février 2024 et le 15 mars 2024 au taux de 5,07%, ainsi qu’aux intérêts du 15 mars 2024 courant jusqu’à la date effective de paiement, et ce, dans un délai de 8 jours ;
-le relevé de compte de la société Les petits Zobeaux pour la période du 1er janvier 2023 au 2 mai 2024 ;
-le décompte de la créance arrêté pour la période du 26 février 2024 au 15 mars 2024.
Ainsi, elle justifie avoir notifié qu’à l’expiration d’un délai de 60 jours l’interruption de son concours à durée indéterminée conclu le 10 janvier 2015 entre les parties.
En l'espèce, la société Banque Populaire du Nord a dénoncé la convention de compte établie avec le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2023, tout en précisant que le compte sera clôturé à l'expiration d'un préavis de 60 jours à compter de la réception dudit courrier. Par courrier en date du 6 janvier 2024, l'organisme bancaire a informé la société Les petits Zobeaux de la clôture du compte suite à la fin du préavis.
Par conséquent, il convient de condamner la société civile Les petits Zobeaux à la SA Banque Populaire du Nord au paiement de la somme de 17.604,51 € suivant décompte arrêté à la date du 15 mars 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à la date effective de règlement.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’état, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les frais accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de la société civile Les petits Zobeaux qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de rejeter la demande formulée par la SA Banque Populaire du Nord au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société civile Les Petits Zobeaux à payer à la SA Banque Populaire du Nord la somme de 17.604,51 € suivant décompte arrêté à la date du 15 mars 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à la date effective de règlement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société civile Les Petits Zobeaux à la charge des dépens de la présente instance ;
REJETTE la demande formulée par la SA Banque Populaire du Nord au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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