Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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9ème chambre 3ème section
N° RG 24/00230
N° Portalis 352J-W-B7H-C3WPN
N° MINUTE : 3
Assignation du :
22 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [G]
et
Madame [B] [G]
demeurant ensemble
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Maître Charlotte BREDON de L’AARPI inter barreaux EDGAR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0305
DÉFENDERESSES
BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
Décision du 17 Octobre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/00230 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WPN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Vice-président
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 29 Août 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 1996, Monsieur [E] [G] et Madame [B] [S], épouse [G] ci-après dénommés « les époux ou les consorts [G] » ont conclu chacun un contrat d'assurance vie ANTIN GESTION SPECIALISEE avec la société CARDIF de 12.562.500 francs.
En juillet 2001, ils ont choisi de confier la gestion de leur contrat d'assurance vie à la BANQUE FINANCIERE CARDIF, dont la branche d'activité en charge de la gestion des contrats d'assurance vie était ensuite transférée à CARDIF ASSURANCE-VIE.
Le 17 juin 2013, les consorts [G] ont assigné les sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CORTAL CONSORS, venant alors aux droits de la BANQUE FINANCIERE CARDIF, devant le tribunal de grande instance de Paris afin notamment de les voir condamner au remboursement de divers préjudices financiers.
Par jugement du 5 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris, après avoir retenu que les consorts [G] ne démontraient aucunement l'existence d'un refus fautif de gérer les contrats d'assurance-vie sous mandat, a déclaré prescrite l'action de Monsieur et Madame [G] à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE au titre des frais prélevés sur leurs contrats, et condamné la société CORTAL CONSORS à payer aux consorts [G] la somme de 137.833,36 € à titre de dommages et intérêts pour faute dans l'exécution des mandats de gestion du 26 juillet 2001.
Par un arrêt du 3 janvier 2017, la Cour d'appel de Paris a infirmé cette décision et débouté Monsieur et Madame [G] de leurs demandes tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas subir une perte en capital, les a déclarés irrecevables à agir en indemnisation de cette perte de chance, sur le fondement d'une faute dans l'exécution des mandats des 6 et 26 juillet 2001,a déclaré M et Mme [G] recevables à agir en réparation de leurs préjudices résultant d'un refus de gestion de leur contrat d'assurance à compter de février 2010 et les a déboutés de cette demande, a déclaré M et Mme [G] irrecevables à agir en réparation de leur préjudice résultant du manquement par la SA CARDIF ASSURANCE VIE à une obligation contractuelle d'information pour les frais de gestion prélevés avant le 17 juin 2011, les a déclarés recevables à agir au titre de ce manquement pour les frais prélevés après cette date et les a déboutés de ce chef de demande.
Il apparait que les contrats souscrits auprès de CARDIF Assurance Vie, assureur, ont successivement été gérés par la banque Financière CARDIF, puis par BNP Paribas Banque Privée et enfin par l'agence BNP d'Opéra qui ont agi en qualité de courtier.
En 2001, les époux [G] ont confié la gestion de leurs contrats à la Banque Financière CARDIF.
Par courriers du 7 juin 2019, la société CARDIF Assurance Vie a informé les époux [G] de l'arrêt de cette activité de gestion, arrêt effectif le 8 juillet 2019.
Le 5 juillet 2019, les époux [G] ont choisi d'être suivis par BNP Paribas Banque Privée, en qualité de courtier.
CARDIF Assurance Vie, en sa qualité d'assureur, est demeuré en charge du suivi administratif des contrats jusqu'à fin 2019 : à compter du 21 janvier 2020 et pour des raisons informatiques, la gestion administrative des contrats a été confiée à AEP, une succursale et marque commerciale de CARDIF ASSURANCE VIE.
Par courrier du 8 avril 2020, BNP Paribas Banque Privée a informé les époux [G] de la résiliation de la Convention Banque Privée, en précisant que cela entrainait la résiliation de la gestion conseillée sur les contrats d'assurance vie Antin Gestion Spécialisée n°1879788.
La gestion des contrats a alors été confiée au centre Banque Privée d'Opéra, puis à l'agence Retail [Localité 7] Opéra Garnier.
Par acte délivré le 25 février 2022, Monsieur [E] [G] et Madame [B] [S], épouse [G] ont assigné la BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE et CARDIF ASSURANCE VIE ci-après dénommée« CARDIF VIE » devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Le 27 septembre 2022, CARDIF a soulevé la prescription et l'autorité de la chose jugée des demandes des époux [G] relatives à un refus de gestion sous mandat, et le défaut d'intérêt à agir des époux [G] pour leurs demandes indemnitaires fondées sur la mauvaise exécution alléguée des ordres de rachat. Le 28 septembre 2023, BNP PARIBAS s'est jointe à l'incident de CARDIF.
Par ordonnance en date du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré les époux [G] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir et les consorts [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 6 décembre 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions et renvoyé la connaissance du litige au tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 11 juin 2024, les consorts [G] demandent au tribunal de:
“DIRE ET JUGER bien fondée l'action intentée par les consorts [G] à l'encontre de BNP PARIBAS Banque Privée et de CARDIF ASSURANCE VIE ;
En conséquence,
- ENJOINDRE BNP PARIBAS Banque Privée à produire un état vérifiable et détaillé des frais de gestion administrative et financière prélevés sur les contrats des époux [G] depuis le 8 juillet 2019 ;
- CONDAMNER BNP PARIBAS Banque Privée à rembourser aux consorts [G] l'intégralité des frais de gestion administratives et financière prélevés depuis le 8 juillet 2019 jusqu'à la date de prononcé de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- CONDAMNER BNP PARIBAS Banque Privée à payer aux consorts [G] la somme de 6 600 euros nets (3 300€ chacun) pour mise en place tardive de leurs contrats avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance ;
Au titre des préjudices découlant aux opérations effectuées sur les contrats d'assurance vie des époux [G] et non conformes aux ordres de rachats et d'arbitrages donnés les 6 et 9 mars :
A titre principal : CONDAMNER BNP PARIBAS Banque Privée solidairement avec CARDIF ASSURANCE VIE à reconstituer dans le mois suivant le prononcé de la décision les portefeuilles des consorts [G] sans frais dans les positions similaires ou proches de celles en vigueur au 6 mars 2020 ;
A titre subsidiaire : CONDAMNER BNP PARIBAS Banque Privée solidairement avec CARDIF ASSURANCE VIE au paiement de 218 000 euros de dommages intérêts à Madame [G] et au paiement de 520 000 euros de dommages intérêts à Monsieur [G] ;
A titre infiniment subsidiaire : CONDAMNER BNP PARIBAS Banque Privée solidairement avec CARDIF ASSURANCE VIE au paiement de 22 533,33 euros de dommages-intérêts à Monsieur [G] en raison de l'exécution de l'ordre d'achat dans un délai excédant le délai maximal légal de deux mois ;
Si le Tribunal devait reconnaitre la responsabilité exclusive de BNP PARIBAS Banque Privée ou de CARDIF ASSURANCE VIE dans la mauvaise exécution des ordres donnés, seule l'entité reconnue responsable sera tenue au paiement des sommes visées ci-dessus ;
- CONDAMNER BNP PARIBAS Banque Privée à payer aux consorts [G] la somme de 5000 € chacun en raison du défaut de connexion informatique et d'information financière pendant trois ans – du 8 juillet 2019 au 30 juin 2022 ;
- ENJOINDRE BNP PARIBAS Banque Privée à envoyer mensuellement les rapports financiers aux consorts [G] leur permettant d'optimiser la gestion de leurs contrats ;
- CONDAMNER BNP PARIBAS Banque Privée à reverser à Madame [G] les frais de gestion prélevés à l'occasion des rachats non demandés de 900 euros sur présentation des justificatifs détaillés correspondants
- CONDAMNER BNP PARIBAS Banque Privée à verser à Madame [G] la somme de 3 000,00 € au titre de dommages-intérêts pour l'exécution de rachats sans ordre ;
- CONDAMNER BNP PARIBAS Banque Privée et CARDIF ASSURANCE VIE à payer aux consorts [G] la somme de 5000€ chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
- CONDAMNER BNP PARIBAS Banque Privée et CARDIF ASSURANCE VIE à se partager les entiers dépens”.
Par conclusions en date du 3 mai 2024, la société CARDIF ASSURANCE VIE demande au tribunal de :
“A titre principal
- DEBOUTER les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- AUTORISER CARDIF ASSURANCE VIE à consigner le montant de toute condamnation éventuelle à la Caisse des dépôts et Consignations ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER les époux [G] à verser à la société CARDIF ASSURANCE VIE une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les époux [G] aux entiers dépens.”
Par conclusions en date du 6 juin 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
“- Débouter les consorts [G] de l'intégralité de leur demande à toutes fins qu'elles comportent ;
- Les condamner au paiement d'une indemnité de 12.000 € au profit de BNP PARIBAS sur le
fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Rejeter l'exécution provisoire.”
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 29 aout 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
Décision du 17 Octobre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/00230 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WPN
SUR CE,
I. Sur les demandes à l'encontre de la BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE au titre du transfert de gestion et de l'absence de connexion informatique fonctionnelle
Les consorts [G] soutiennent que la prestation de la BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE n'ayant pas été à la hauteur de la qualité des services annoncés et compte tenu du délai anormalement long mis à assurer la poursuite de leur contrat pour finalement les replacer auprès d'un gestionnaire (AEP) avec lequel ils n'ont jamais rien contractualisé, ils demandent la condamnation de la BNP Paribas BANQUE PRIVEE à leur rembourser l'ensemble des frais de gestion administrative et financière prélevés sur les deux contrats entre le 8 juillet 2019 et 31 décembre 2023 et à titre d'indemnités la somme forfaitaire de 6.600 euros net, soit 3.300 euros chacun.
Cependant il ressort d'ores et déjà,des conditions convenues entre les parties, que l'intégralité des services de BNP PARIBAS était fournie gratuitement aux consorts [G] pendant une période d'un an.
Il apparait que les consorts [G] contestent et réclament à la BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE, les frais facturés et prélevés par CARDIF, conformément aux conditions générales et particulières de leur contrat d'assurance-vie respectif.
En conséquence, les demandes des consorts [G] qui tentent d'obtenir la condamnation de la banque à leur restituer les montants facturés par CARDIF et à produire un état vérifiable et détaillé des frais prélevés par CARDIF depuis le 8 juillet 2019, à l'égard desquelles la BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE est étrangère, seront rejetées.
Par ailleurs, les consorts [G] sollicitent une indemnité forfaitaire égale à 500 € par mois et par contrat sur cette période de trois ans, soit un montant de 18.000 euros par contrat, et que la BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE leur communique la documentation financière mensuelle utile à la gestion éclairée des contrats.
Or, au cas présent, l'obligation pour la BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE d'offrir un accès en ligne aux contrats d'assurance vie sur son site internet (https://mabanqueprivée.bnpparibas) était circonscrite à la période comprise entre le 21 février 2020, date de conclusion de la convention banque privée et le 8 mai 2020, date à laquelle le contrat a été résilié.
S'agissant de cette période contractuelle, il apparait que des difficultés de migration des contrats d'assurance vie entre les outils informatiques des différents partenaires de CARDIF ont certes empêché l'accès des contrats en ligne depuis le site de la banque, mais que la BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE a communiqué aux consorts [G] dès le 6 mars 2020 des relevés papiers de situation des contrats sollicités auprès de l'assureur, puis, dès le 23 mars suivant, le relevé d'informations annuelles pour 2019 et que les consorts [G] ont ainsi reçu, sous forme papier,la documentation qu'ils étaient en droit d'attendre.
En conséquence, leurs demandes seront rejetées à ce titre.
II. Sur l'exécution non conforme des ordres de rachat et d'arbitrage
Les consorts [G] reprochent à CARDIF Assurance Vie la mauvaise exécution des ordres de rachat et d'arbitrage du 6 mars 2020.
L'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L'article 1231-2 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il appartient donc aux époux [G] de rapporter la preuve d'une inexécution contractuelle fautive, imputable à CARDIF, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et immédiat entre l'inexécution et le dommage.
Au cas présent, les demandes ont été enregistrées de manière distincte par CARDIF en fonction d'une référence propre à chaque contrat et chaque client à savoir :
- Les demandes afférentes au contrat de Madame [G] ont été enregistrées par AEP sous la référence 20200310102902-0101963 ;
- Les demandes afférentes au contrat de Monsieur [G] ont été enregistrées par AEP sous la référence 20200310102903-0101964.
Le 28 août 2020, CARDIF répondant à un courrier du 18 juillet 2020, a indiqué aux époux [G] que :
- Sur le contrat n°1879788, celui de Monsieur, l'établissement avait procédé le 22 avril 2020 à une rectification rétroactive visant à reprendre l'opération de rachat partiel au 12 mars 2020,date d'effet de l'opération, précédant ainsi la date de prise d'effet des opérations d'arbitrage initiées au 13 mars suivant.
- Sur le contrat n°187989, celui de Madame, l'opération de rachat souhaitée et saisie le 6 mars 2020 n'avait pu être menée à bien, la valorisation du contrat ayant connu une fluctuation à la baisse, la provision mathématique n'était plus suffisante à la date de prise d'effet de l'opération visible, mais les opérations d'arbitrage avaient bien été pris en compte.
Aux termes de l'article L. 132-21 alinéa 2 du code des assurances : « En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois ».
En conséquence, CARDIF, informée de demandes de rachat le 7 mars 2020, disposait d'un délai de deux mois pour procéder au rachat demandé.
Concernant le contrat de Madame [G], la demande a été transmise à CARDIF le samedi 7 mars 2020.
CARDIF a reçu cette demande le lundi 9 mars 2020 et en a accusé réception.
Le 10 mars 2020, la demande n'a pu être traitée dès lors que CARDIF ne disposait pas de l'ensemble des documents nécessaires. Il a ainsi été réclamé la pièce d'identité du souscripteur et un RIB au nom de la cliente. Il ne peut être reproché à CARDIF, qui disposait d'un délai de deux mois pour procéder au rachat, de ne pas avoir procédé au rachat avant le 10 mars, soit dans un délai de 4 jours à compter de la demande de rachat et alors que le dossier n'était pas complet.
Il ressort des situation du contrat,versées par CARDIF aux débats, que, dès le 11 mars 2020 et jusqu'au 7 mai 2020, date limite pour procéder au rachat, la valeur de rachat était inférieure à 500 000 € et ne permettait donc pas d'effectuer le rachat partiel demandé.
Concernant le dossier de Monsieur [G], celui-ci n'était pas complet au moment de sa transmission, la demande de rachat n'étant pas accompagnée de sa pièce d'identité. La pièce d'identité transmise par la suite n'était pas valide puisqu'elle était expirée depuis 2 ans.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que CARDIF a commis une erreur entre la date de prise en compte du rachat et celle de l'arbitrage mais que cette erreur a été réparée rétroactivement.
La demande de rachat partiel à hauteur de 640.000 € a ainsi bien été réalisée avec une date d'effet au 12 mars 2020 et la demande d'arbitrage a été réalisée le 13 mars 2020 sur l'encours restant du contrat, après prise en compte de la demande de rachat partiel.
En conséquence, les consorts [G] ne rapportent pas la preuve de fautes de CARDIF dans ses opérations, qui ont été réalisées dans le délai de 2 mois et les consorts [G] seront déboutés de leur demande à ce titre.
III. Sur les demandes annexes
Succombant, les consorts [G] seront condamnés in solidum aux dépens.
Monsieur [E] [G] et Madame [B] [S] épouse [G] seront par ailleurs condamnés à verser à chacune des sociétés BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE et CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [E] [G] et Madame [B] [S] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] et Madame [B] [S] épouse [G] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] et Madame [B] [S] épouse [G] à verser à chacune des sociétés BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE et CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE