Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N° 311/24
N° RG 22/04050
N° Portalis DBVI-V-B7G-PDGQ
CR - SC
Décision déférée du 13 Octobre 2022
Cour d'Appel de TOULOUSE - 179/2022
M. DEFIX
SCCV LES TERRASSES DE LARD ENNE
C/
SMABTP
S.A. BPCE IARD
S.E.L.A.S. EGIDE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me François-Xavier DUFOUR
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Eric-Gilbert LANEELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SCCV LES TERRASSES DE LARDENNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. BPCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. EGIDE ès qualités de mandataire de la société SUD GROS OEUVRE, radiée du RCS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
La Sccv les Terrasses de Lardenne a entrepris la réalisation d'un programme immobilier sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 10] (31) dont elle a confié la charge des travaux de gros 'uvre à la société Sud Gros 'uvre, assurée auprès de la Bpce, par contrat du 17 juillet 2017. Dans le cadre de ce marché, avait été mise en place une délégation de paiement au profit de la Sas Méridionale de Bois et Matériaux (enseigne Point P), fournisseur de la société Sud Gros-'uvre, à concurrence de la somme de 121.000 € Ttc.
Se plaignant de la qualité des travaux entrepris par la société Sud Gros-'uvre et des délais d'exécution, la Sccv les Terrasses de Lardenne a résilié le marché de travaux le 5 février 2018 et régularisé auprès de son assureur dommages-ouvrage, la Smabtp, une déclaration de sinistre. Après plusieurs rapports de l'expert d'assurance, la Smabtp a accepté de prendre en charge certains désordres.
La société Sud-Gros 'uvre a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 8 avril 2018.
La société Méridionale de Bois et Matériaux a déclaré sa créance et sollicité de la Sccv les Terrasses de Lardenne le règlement d'une créance en principal de 33.109,12 € Ttc en vertu de la délégation de paiement, demande à laquelle il n'a pas été donné suite.
Par acte d'huissier de justice du 13 juin 2018, la Sas Méridionale des Bois et Matériaux a fait assigner la Sccv les Terrasses de Lardenne devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour avoir paiement de la somme de 33.100,12 euros.
Après avoir elle-même procédé à une déclaration de créance entre les mains du liquidateur de la société Sud-Gros-'uvre au titre de désordres affectant les travaux réalisés, sur laquelle le juge-commissaire a sursis à statuer estimant qu'il y avait lieu à arbitrage d'une juridiction, et avoir régularisé une déclaration de sinistre auprès de la Bpce qui a exclu toute garantie de sa part, par acte du 10 janvier 2019 la Sccv les Terrasses de Lardenne a attrait devant le devant le tribunal judiciaire la Selas Egide en qualité de liquidateur de la société Sud Gros Oeuvre et la Sa Bpce Iard, assureur de la société Sud Gros 'uvre, aux fins de :
- fixation de sa créance au passif à hauteur de 192.540,73 € Ttc, en raison des travaux de reprises à effectuer,
-de condamnation de la Selas Egide ès qualités in solidum avec la Bpce Iard à l'indemniser à hauteur de la somme de 192.540,73 € Ttc à parfaire ainsi qu'à la relever et garantir indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au profit de la Sas Méridionale de Bois et Matériaux.
Elle a par ailleurs attrait devant la même juridiction la Smabtp en qualité d'assureur dommage ouvrage aux fins de l'entendre condamner à la garantir à hauteur des sommes de 25.018,44 € Ttc au titre des désordres 1 et 4, 30.476,74 € Ttc au titre des désordres 2, 3 et 5 et de 4.603,89 € Ttc au titre de la reprise partielle des planelles isolantes.
Toutes ces procédures ont fait l'objet de jonctions dans le cadre de la mise en état.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
- dit irrecevable l'exception d'incompétence,
- condamné la Sccv les Terrasses de Lardenne à payer à la Sas Méridionale des Bois et Matériaux la somme de 33 109.12 euros TTC avec les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture et celle de 5.230.91 euros au titre des frais de recouvrement,
- l'a condamnée aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté la société les Terrasses de Lardenne de sa demande de garantie pour ces sommes contre la société Smabtp, la société Bpce Iard et la Selas Egide ès qualités,
- dit que la garantie de la Smabtp est due pour les sommes de 7 169.64 euros et 9 076.37 euros et 4 603.89 euros,
- condamné cette dernière au paiement de ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la société les Terrasses de Lardenne du surplus de ses demandes contre la Smabtp.
- dit n'y avoir à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'appel en cause seront supportés par la Sccv les Terrasses de Lardenne,
- débouté la société les Terrasses de Lardenne et la Smabtp de leurs demandes dirigées contre la société Bpce Iard,
- dit n'y avoir à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens de la société Bpce Iard seront supportés par la Sccv les Terrasses de Lardenne,
- fixé au profit de la Sccv les Terrasses de Lardenne la somme de 6.320,19 euros au passif de la société Sud Gros Oeuvre et les dépens y afférents,
- dit n'y avoir à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sccv les Terrasses de Lardenne du surplus de ses demandes contre la Selas Egide ès qualités.
Au visa de l'article 1336 du code civil et en exécution de la délégation de paiement du 4/08/2017, le premier juge a retenu que l'engagement de la Sccv était indépendant du litige avec l'entreprise Sud Gros 'uvre et qu'elle devait régler les factures correspondant aux matériaux dont la livraison sur le chantier était établie.
Il a estimé que la société Sud Gros 'uvre n'avait quant à elle pas à régler les factures de matériaux s'imputant sur les situations de travaux et que sa responsabilité professionnelle n'était pas en cause, écartant toute fixation de créance à son passif en l'absence d'une créance certaine liquide et exigible à défaut de paiement et de compte entre ces parties.
S'agissant des désordres 1 et 4 dont la Smabtp acceptait la prise en charge à hauteur de 7.169,64 € pour le défaut de liaison des armatures et de 9.076,37 € s'agissant du désordre sur les eaux usées et vannes, il a estimé que la demande supplémentaire de la Sccv à hauteur de 7.731,83 € n'était pas justifiée. Il a estimé de même que le caractère décennal des désordres 2, 3 et 5, résultant de défauts de dimension, d'altimétrie et d'implantation d'ouvrages, n'était pas caractérisé. Il a retenu comme admis le désordre lié à la mauvaise fixation des planelles à hauteur de 4.603,89 €, écartant toute autre demande à l'égard de la Smabtp et n'admettant que la somme de 6.320,19 € comme devant être fixée au passif de la société Sud Gros 'uvre au titre des frais techniques de résiliation exclus de l'assurance s'agissant de frais liés à l'inexécution du contrat.
Par déclaration en date du 18 janvier 2021, la Sccv Les Terrasses de Lardenne a relevé appel de ce jugement, appel limité aux dispositions l'ayant déboutée de ses diverses demandes de garantie et de condamnation à l'égard de la Bpce Iard, du surplus de ses demandes au-delà des sommes admises par la Smabtp, ayant fixé à 6.320,19 € sa créance au passif de la Sas Sud Gros-'uvre, et l'ayant déboutée du surplus de sa demande à ce titre, ainsi qu'aux dispositions relatives aux dépens des différents appels en cause de la Bpce Iard et de la Smabtp et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, intimant la Smabtp, la Selas Egide ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sud Gros 'uvre, et la Sa Bpce Iard.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21-328.
Par message RPVA du 19 mai 2022, réitéré le 7 juin 2022, le président de la chambre, informé de la clôture de la liquidation judiciaire de la Sarl Sud Gros 'uvre, a indiqué à l'avocat constitué pour l'appelante que la procédure devait consécutivement être régularisée à l'égard de la Sarl Sud Gros 'uvre, la Selas Egide n'ayant plus la qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le dossier d'appel RG 21-328 a été radié pour défaut de diligence des parties.
Il s'est avéré que par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse avait, en prononçant la clôture de la liquidation judiciaire de la Sarl Sud Gros 'uvre, désigné conformément aux dispositions de l'article L 643-9 alinéa 3 du code de commerce la Selas Egide prise en la personne de Me [S] [O] en qualité de mandataire de la société Gros Oeuvre aux fins de poursuivre les instances en cours.
Par conclusions du 3 novembre 2022, la Sccv Les Terrasses de Lardenne a notamment sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
La réinscription au rôle de l'instance d'appel est intervenue le 21/11/2022 sous le n° RG 22-4050.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2022 par voie électronique, la Sccv Les Terrasses de Lardenne, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, de :
- réinscrire le dossier au rôle de la cour,
- réformer ou annuler le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
- inscrire au passif de la liquidation de la société Sud Gros Oeuvre la somme de 170.383,14 € Ttc ;
- condamner la Smabtp, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, à la garantir à hauteur des sommes de :
- 25.018,44 € TTC au titre des désordres n°1 et 4,
- 30.476,74 € TTC au titre des désordres 2, 3 et 5,
- 4.603,89 € TTC au titre de la reprise des planelles isolantes,
assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,
- condamner la Selas Egide, ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Sud Gros 'uvre, in solidum avec la Banque Populaire Iard, à l'indemniser à hauteur de la somme de 170.383,14€ TTC,
Si la Cour s'estimait insuffisamment renseignée, en l'état des pièces produites, pour statuer sur le coût des travaux de reprise,
- désigner tel expert qu'il plaira avec la mission de :
- Convoquer les parties,
- Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Examiner les documents remis et dire, au vu de ces documents, si la société Sud Gros 'uvre a manqué aux obligations de son contrat,
- Fixer le coût des travaux de reprise,
- Donner toutes explications utiles à la solution du litige entre les parties,
En tout état de cause :
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les honoraires libres que l'huissier sera en droit de percevoir, conformément à l'article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2023 par voie électronique, la Smabtp, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L 121-12 et 242-1 du code des assurances, et 334 et 336 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Sur les désordres relatifs aux défauts de liaisonnement
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité sa garantie à la somme de 7.169,64 €,
- débouter la Sccv du surplus de ses demandes,
Sur les désordres relatifs aux réseaux EU/EV,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité sa garantie à la somme de 9.076,37 € en ce compris les frais d'inspection télévisée des canalisations pour 1.040 €,
- débouter la Sccv du surplus de ses demandes,
Sur les désordres relatifs aux défauts de dimensionnement, d'altimétrie et d'implantation
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que ces désordres ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble, et qu'ils ne relèvent pas de ses garanties,
- débouter la Sccv de sa demande de règlement de la somme de 30.476,74 € au titre de la reprise de ces désordres,
Sur la demande d'expertise
- débouter la Sccv les Terrasses de Lardenne de sa demande d'expertise,
Sur les recours de la Smabtp
- la recevoir en son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté son recours en garantie formé contre la compagnie Bpce,
- condamner la compagnie Bpce en sa qualité d'assureur de l'entreprise Sud Gros Oeuvre à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêt frais accessoires et dépens,
Sur les frais irrépétibles
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité susceptible d'être allouée à la Sccv celle-ci ne pouvant, en tout état de cause, excéder 2.500 €
Sur les dépens
- juger irrecevable, à tout le moins mal fondées, les demandes de la Sccv au titre des honoraires libres susceptibles d'être recouvrés par l'huissier en application de l'article 10 du décret de 1996, réformé,
Par voie de conséquence, l'en débouter purement et simplement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2023 par voie électronique, Sa Bpce Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et articles L. 113-1, L. 241-1 et L. 112-6 du code des assurances, de :
1. A titre principal
- 'dire et juger' que sa garantie n'est pas mobilisable,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes demandes à son encontre présentées par la Sccv Les Terrasses de Lardenne et/ou la Smabtp,
- condamner tout succombant à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés,
2. A titre subsidiaire
En cas de condamnation,
- limiter sa garantie à la somme de 16.613,38 € Ht,
- débouter la Sccv Les Terrasses de Lardenne et la Smabtp du surplus de ses demandes,
- l'autoriser à opposer à son assurée et aux tiers le montant de la franchise contractuelle, tant pour l'indemnisation des dommages matériels qu'immatériels ((500 € au titre de l'assurance de la responsabilité civile ' 1.200 € au titre de l'assurance de la responsabilité décennale - 10 % du montant des dommages, dont un minimum de 5.000 €, au titre de la garantie d'erreur d'implantation),
En cas de condamnation de la compagnie Bpce Iard au titre de la garantie d'assurance d'erreur d'implantation,
- faire application du plafond de garantie limité à 100.000 €,
3. En toute hypothèse,
- condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Selas Egide, initialement mandataire liquidateur de la société Sud Gros Oeuvre, intimée, puis mandataire désigné pour poursuivre l'instance d'appel en cours conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce par le jugement de clôture du tribunal de commerce du 31 mars 2022, a régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel le 3 mars 2021 par remise à personne morale mais ne s'est pas constituée.
En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 24 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur l'étendue de la saisine de la cour
Au regard de la déclaration d'appel limité de la Sccv Les Terrasses de Lardenne et du seul appel incident de la Smabtp portant sur le rejet de sa demande de garantie par la Bpce Iard, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement de première instance par lesquelles le premier juge a dit irrecevable l'exception d'incompétence et condamné la Sccv Les Terrasses de Lardenne à payer à la Sas Méridionale des Bois et Matériaux la somme de 33.109,12 € Ttc outre intérêts et celle de 5.230,91 € au titre des frais de recouvrement ainsi qu'aux dépens de la procédure dans ses rapports avec la Sas Méridionale des Bois et Matériaux.
2°/ Sur la disposition du jugement entrepris ayant débouté la Sccv Les Terrasses de Lardenne de sa demande de garantie par la Bpce Iard, la Smabtp et le liquidateur de la société Sud Gros 'uvre in solidum de toute condamnation qui serait éventuellement mise à sa charge au profit de la Sas Méridionale des Bois et Matériaux
Nonobstant la portée de sa déclaration d'appel, dans le dispositif de ses dernières écritures devant la cour du 15 novembre 2022, lequel seul lie la cour s'agissant des prétentions en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la Sccv Les Terrasses de Lardenne ne formule aucune prétention tendant à être relevée et garantie par la Bpce Iard ou la Smabtp des condamnations mises à sa charge au profit de la Sas Méridionale des Bois et Matériaux ni tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Gros 'uvre une créance quelconque à ce titre. La seule demande de fixation au passif et de condamnation de la Bpce Iard porte sur la somme de 170.383,14 € Ttc laquelle constitue l'addition, ainsi qu'il résulte de l'énumération faite en pages 7, 8 et 9 desdites écritures, des postes suivants :
-57.907,74 € de réparations du lot gros-'uvre,
-65.253,20 € Ttc correspondant au surcoût de passation du nouveau marché avec la société Giraud,
-2.227,20 € Ttc de réparations liées au lot VRD,
-6.320,19 € Ttc correspondant aux frais techniques de résiliation,
-4.800 € de frais financiers liés à l'arrêt du chantier,
-19.874,81 € Ttc de frais d'actualisation du marché de l'électricien Gomez suite à l'arrêt du chantier,
-14.000 € Ttc de pénalités de retard contractuelles.
En conséquence, la disposition par laquelle le premier juge a débouté la Sccv Les Terrasses de Lardenne de sa demande de garantie pour les sommes de 33.109,12 € Ttc outre intérêts et de 5.230,91 €, allouées à la Sas Méridionale des Bois et Matériaux, contre la Smabtp, la société Bpce Iard et la Selas Egide ès qualités, ne peut qu'être confirmée.
3°/ Sur les demandes à l'encontre la Selas Egide en qualité de mandataire de la société Sud Gros 'uvre
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'état de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la Sarl Sud Gros 'uvre, aujourd'hui clôturée pour insuffisance d'actif, en application des dispositions de l'article 622-21 du code de commerce, toute condamnation en paiement du débiteur en liquidation est interdite, l'action en responsabilité engagée par la Sccv Les Terrasses de Lardenne du fait des manquements reprochés à la société en liquidation ne pouvant tendre, le mandataire judiciaire appelé comme en l'espèce, qu'à la constatation de la créance invoquée et à la fixation de son montant.
En conséquence, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la Selas Egide mandataire de la Sarl Sud Gros 'uvre, l'action de la Sccv ne pouvant tendre qu'à la fixation de la créance revendiquée au passif de la liquidation judiciaire.
En l'espèce, la Sccv Les Terrasses de Lardenne justifie d'une déclaration de créance réalisée entre les mains de la Selas Egide, mandataire liquidateur, le 13 avril 2018 pour un montant de 188.632,40 € Ttc, la créance revendiquée étant ramenée aux termes des dernières écritures de l'appelante à la somme de 170.383,14 € Ttc ainsi que détaillée ci-dessus, sur les mérites de laquelle il appartient à la cour de statuer au vu des pièces produites au débat.
a) Sur le coût revendiqué de 57.907,74 € au titre des réparations du lot gros-'uvre
Au vu du descriptif détaillé de la créance revendiquée tel que résultant de la déclaration de créance (pièce 20), il apparaît que cette somme se compose d'une part, d'une somme de 29.475,02 € Ttc qui représenterait des réparations résultant du marché passé avec la société Giraud BTP selon descriptif du 20/02/2018 (pièce 22.1 de l'appelante) en reprise du lot gros-'uvre après la résiliation du marché initialement confié à la Sarl Sud Gros 'uvre, et d'une somme de 28.432,72 € Ttc au titre d'un devis de travaux supplémentaires de la même société Giraud, en date du 9/04/2018, pour la reprise d'ouvrages du maçon défaillant non prévus au devis initial (pièce 22.2 de l'appelante) comportant, outre le nettoyage du chantier et la coupe d'arbres du voisinage, des travaux de maçonnerie, démolition, scellements d'armature, reprise d'arase des voiles complémentaires (postes A 1 0 à A5), de reprise sur dalle portée et réseaux y compris la réalisation d'un plan de recollement des ouvrages exécutés avec note de calcul (postes B1 à B 16) ainsi que de reprise sur élévation, y compris frais d'étude et honoraires pour note de calcul des reprises béton armé (postes C 1 à C 9).
En l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces produites au débat, que la Sccv Les Terrasses de Lardenne a signé le 17/07/2017 avec la Sarl Sud Gros 'uvre un marché de travaux d'un montant Ht de 250.000 €, soit 300.000 € Ttc pour le lot Gros 'uvre d'un collectif de 7 logements. Le planning de travaux produit en pièce 4 par l'appelante révèle qu'un ordre de service pour le démarrage des travaux devait intervenir le 10/07/2017 suivi d'une période de préparation du 11/07 au 01/09/2017, incluant la réalisation des plans d'exécution du 11/07 au 4/08/2017, l'installation du chantier devant intervenir le 28/08/2017 avec une inspection commune le 1/09/2017. La période d'exécution y était fixée du 4/09/2017 au 31/05/2018 avec la réalisation pour le lot gros-'uvre des fondations et soubassement du 4/09 au 29/09/2017, puis la réalisation des lots plancher bas rez-de-chaussée et plomberie-électricité du 18/09 au 29/09/2017, suivie, à compter du 2/10/2017, de l'élévation du rez-de-chaussée et plancher haut du rez-de-chaussée et, à compter du 30/10/2017 jusqu'au 11/12/2017, de l'élévation R+1 et R+2.
Un ordre de service n° 02 est intervenu le19/12/2017, la Sarl Sud Gros 'uvre étant invitée à exécuter les prestations de superstructure du rez-de-chaussée au R+2 (finalisation plan EXE béton+ mise en place des moyens de levage + travaux). Cet ordre de service était dit accompagné de l'envoi de divers documents dont le planning EXE étude et travaux dit indice B qui aurait été transmis par mail le 30/11/2017, les derniers plans d'architectes (masse RDC/R+1,R+2/façades), les réservations menuiseries extérieures, les réservations ascensoristes qui auraient été transmises par mail le 30/11/2017, la fiche technique de la porte palière qui aurait été transmise par e-mail le 25/09/2017, des détails architectes qui auraient été transmis par e-mail le 22/06/2017, les plans de réservation électrique qui auraient été transmis par e-mail des 23/11 et 30/11/2017 pour le plancher haut du rez-de-chaussée et celui du R+1, les plans de réservations de plomberie qui auraient été transmis par e-mail le 29/11/2017 pour les planchers haut rez-de-chaussée et R+1, la descente de charge charpentier qui aurait été transmise le 6/12/2017, l'épure de pignon R+2 charpentier qui aurait été transmise le 12/12/2017, l'entreprise de gros 'uvre étant invitée à faire valoir ses observations par écrit dans le délai de 15 jours. Le calendrier d'exécution inhérent à cette deuxième phase de travaux est produit en pièce 6 par l'appelante, faisant ressortir du 27/11 au 8/12/2017 l'exécution des travaux des lots « Plancher bas rez-de-chaussée + fin EXE lots TCe » puis la réalisation de l'élévation du rez-de-chaussée et du plancher haut du rez-de-chaussée du 11/12/2017 au 12/01/2018, suivie du 15/01 au 23/02/2018 de l'élévation des niveaux R+1 et R+2.
Plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception ont été adressées à la Sarl Sud Gros 'uvre par la Sarl BG Promotion, maître d''uvre d'exécution, entre le 11 et le 29 janvier 2018 invoquant des retards sur la réalisation du planning et des erreurs d'implantation/réservations au regard des plans béton du BET de l'entreprise, à savoir :
-une erreur de +12 cm par rapport aux plans d'architectes concernant le plancher bas rez-de-chaussée (altimétrie moyenne au plancher brut de 153,64 de moyenne alors qu'il fallait rajouter 7 cm de carrelage sur chape, alors que celle du plancher fini était prévue à 153,59, se fondant sur un relevé de géomètre du 21/12/2017),
-largeur du hall+ escalier affectée de + 10 cm,
-8 cm de + de large entre le voile béton armé entre l'appartement 1 et 2 et le poteau de structure de l'appartement 1,
-une erreur de dimension sur les portes techniques du local à vélos et du local poubelles,
-la prévision d'une porte-fenêtre alors qu'il s'agissait d'une fenêtre dans l'appartement de la chambre 2, à déplacer de surcroît de 10 cm sur la droite.
La Sarl Sud Gros 'uvre a notamment été mise en demeure par la lettre RAR du 11 janvier 2018 de réparer ces erreurs et d'exécuter ses tâches contractuelles pour le 26/01/2018 à savoir :
-la diminution, le plus possible, de la hauteur des planchers avec révision des plans, détails, coupes EXE, abaissement du carrelage sur chape de 7 à 6 cm, le tout afin de pallier l'altimétrie de +12 cm sur le plancher bas rez-de-chaussée, l'invitant à proposer d'autres pistes de diminution de hauteur du bâtiment,
-le déplacement sur la gauche de 7 cm du mur entre la cage d'ascenseur et le local à vélos (tous niveaux), le déplacement du mur entre le hall et la circulation,
-le déplacement d'un muret entre le jardin de l'appartement 1 et le parking de 8 cm vers la façade et la réduction de 8 cm de la longueur du voile tenant la toiture terrasse de l'appartement 4,
-l'épaississement des voiles de part et d'autre de l'escalier ou le déplacement du voile entre l'appartement 3 et l'escalier afin que l'escalier touche les murs à un cm de toutes les parois sur trois côtés, sollicitant un plan des niveaux avec escalier avec plusieurs solutions à faire valider avant exécution,
- la réalisation des terrasses des appartements 2 et 3 ainsi que du mur séparatif de 3,50 m de profondeur comme prévu au plan béton,
-la finition de la maçonnerie du rez-de-chaussée, des coffres de volets roulants du rez-de-chaussée, des voiles béton banché du rez-de-chaussée,
-la réalisation du plancher haut du rez-de-chaussée et la mise en place l'escalier,
-la mise en place des bonnes réservations sur les 2 portes des locaux techniques du rez-de-chaussée,
-la mise aux bonnes dimensions et au bon endroit de la fenêtre chambre 2 de l'appartement 1,
-la révision des plans béton et documents manquants sur plans béton haut rez-de-chaussée, la réalisation des plans béton haut R+1, R+2, détails, façade Sud Pignon R+2.
Des pénalités étaient précisées par ailleurs s'agissant du retard d'exécution du planning.
Il était enjoint à la Sarl Sud Gros 'uvre de remédier aux défauts signalés pour le 26/01/2018 et aux retards d'exécution pour le 1/02/2018, à défaut de quoi le marché serait résilié conformément à l'article 1.8.7 du Ccap pour incapacité sur la qualité d'exécution des travaux et retard non justifié de 20 jours sur le délai contractuel, et la réalisation des travaux restant sur le marché confiée à une tierce entreprise dont les surcoûts éventuels par rapport à l'acte d'engagement seraient à la charge de l'entreprise défaillante au visa des articles 1.8.6 et 1.8.9 du Ccap, avec décompte des pénalités de retard jusqu'à la date de passation du nouveau marché.
Les diverses non conformités et retards notifiés sont mentionnés par ailleurs sur plusieurs comptes-rendus de chantier produits au débat, notamment à compter du 20 décembre 2017 s'agissant des problèmes d'altimétrie au vu d'un relevé géomètre du plancher bas du rez-de-chaussée avec demande de propositions de solutions dès cette date.
Le compte rendu de chantier du 17/01/2018, réunion à laquelle était présente ou représentée la Sarl Sud Gros 'uvre, établit que les différentes récriminations répertoriées dans le courrier recommandé du 11 janvier précédent ont été réitérées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier Gb Promotion indiquait qu'il n'était toujours pas répondu aux problèmes de non conformités des plans «béton» relevées dans le courrier du 11 janvier précédent, que le plan béton haut rez-de-chaussée indice B transmis le 15/01/2018 faisait toujours l'objet d'un avis suspendu en raison de documents manquants, d'erreur sur la hauteur du plancher bas du rez-de-chaussée, de manques de réservations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 29 janvier 2018, Bg Promotion indiquait que suite à une réunion de chantier du 24 janvier, les derniers travaux d'exécution n'étaient pas satisfaisants, émettait un avis défavorable sur tous les voiles réalisés, relevait l'absence de réponse à ses courriers précédents, et notifiait une perte de confiance ainsi que la rupture du marché de travaux confiés à la Sarl Sud Gros 'uvre au 2/02/2018 si à ladite date n'étaient pas levés les motifs d'incapacité sur la qualité d'exécution des travaux, de retard injustifié de 20 jours sur le délai contractuel, ainsi que les travaux de reprise indiqués dans la mise en demeure, précisant qu'elle ferait exécuter par une tierce entreprise, aux frais de la Sarl Sud Gros 'uvre dont le marché serait résilié, les travaux restant sur le marché, ainsi que toutes les reprises sur les non conformités notifiées dans ses courriers des 11, 18 et 29 janvier 2018, et qu'elle imputerait les compensations financières pour retard de chantier (8 jours en décembre 2017, 7 jours en janvier 2018 et tous les jours à partir du 29/01/2018 jusqu'au nouveau marché avec une autre entreprise), ainsi que tout préjudice résultant des non conformités sur les travaux.
Un compte-rendu de chantier n° 18 a été établi le 31/01/2018. La Sarl Sud Gros 'uvre, qui y est mentionnée comme convoquée, n'apparaît pas s'être présentée à cette réunion (pièce 21-5). Ce compte-rendu rappelle les pénalités encourues telles qu'inventoriées au courrier du 29/01/2018, outre 5 jours à compter du 26/01/2018 s'agissant des plans bétons et des élévations des travaux du rez-de-chaussée. Il reproche à l'entreprise son absence injustifiée à la réunion de chantier du 31/01, rappelant les récriminations tant du 17/01/2018 que celles visées au courrier de perte de confiance du 29/01/2018.
De fait, par courrier, recommandé avec accusé de réception, daté du 5 février 2018 Bg Promotion agissant au nom de la Sccv Les Terrasses de Lardenne, a notifié à la Sarl Sud Gros 'uvre la résiliation effective du marché pour n'avoir pas satisfait aux dispositions du marché et aux ordres qui lui avaient été donnés et dénoncés par lettres recommandées avec accusé de réception des 11,18 et 29 janvier 2018 ainsi que pour un retard injustifié de plus de 20 jours sur le planning contractuel, la convoquant pour un relevé quantitatif et qualitatif des travaux exécutés sur le chantier le 16 février 2018 à 9h, rappelant que cette résiliation s'effectuait aux risques et périls de l'entreprise ainsi que les conséquences financières pouvant en découler, l'informant que le montant des sommes liées aux situations n°s 3, 4 et 5 ne serait pas réglé, estimant que ces sommes constituaient un dépôt de garantie lui permettant de se prémunir des surcoûts qui résulteraient immanquablement des erreurs de l'entreprise, ajoutant que, si à l'issue de la construction du bâtiment et de la résolution des conflits avec les acquéreurs pouvant se plaindre du retard pris par le programme de construction un solde restait dû, il serait réglé à l'entreprise, invitant par ailleurs la Sarl Sud Gros 'uvre à régler directement les fournitures concernant les situations 3, 4 et 5.
Un procès-verbal de constat d'huissier a effectivement été dressé le 16/02/2018 à 9h, l'huissier déclarant avoir été mandaté pour constater l'état actuel de l'avancement du chantier ainsi que les désordres présents, selon procès-verbal «devant servir de procès-verbal de réception des travaux de l'entreprise Sud Gros 'uvre avec les réserves qui y seront mentionnées». La Sci Les Terrasses de Lardenne s'est fait assister par M.[W], expert du cabinet d'expertise CEC. La Sarl Sud Gros 'uvre ne s'est pas présentée à ces opérations.
Il ressort de l'ensemble de cet historique que le marché de gros 'uvre confié à la Sarl Sud Gros 'uvre a été résilié par le maître de l'ouvrage à compter du 2/02/2018 pour divers manquements aux obligations contractuelles de l'entreprise tant quant à la qualité des travaux réalisés, l'absence de reprises dans les délais impartis et/ou de solutions proposées aux diverses non conformités notifiées, que pour retard injustifié sur le planning contractuel, toutes défaillances et insuffisances notifiées par le promoteur-maître d'ouvrage via le maître d''uvre d'exécution par lettres recommandées avec accusés de réception adressées à compter du 11/01/2018.
Selon l'article 1.8.7 du cahier des clause administratives particulières du marché de travaux signé avec la Sarl Sud Gros 'uvre, faisant la loi des parties, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres qui lui sont donnés tout comme en cas d'incapacité constatée par le maître d''uvre sur la qualité des matériaux ou la qualité d'exécution des travaux, si l'entrepreneur n'a pas satisfait aux dispositions prescrites, le marché sera résilié de plein droit après une lettre recommandée avec accusé de réception du maître de l'ouvrage valant mise en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé ne pouvant, sauf cas d'urgence, être inférieur à 8 jours. Par ailleurs tout retard non justifié de plus de 20 jours sur le délai contractuel peut également entraîner de plein droit la résiliation du marché sur simple dénonciation écrite du maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans tous les cas de résiliation, les pénalités de retard sont décomptées jusqu'à la date de passation du nouveau marché.
Selon celles de l'article 1.8.9, dans tous les cas de résiliation, il sera procédé par le maître de l'ouvrage à un relevé quantitatif et qualitatif des travaux, l'entreprise dûment appelée, ledit relevé étant réputé contradictoire à l'égard de l'entreprise qui n'aurait pas déféré à la mise en demeure qui aurait été faite d'avoir à y assister. Le maître d'ouvrage pourra passer un nouveau marché aux risques et périls de l'entreprise défaillante. Les excédents de dépense et préjudices directs ou indirects qui pourraient découler de la résiliation seront à la charge de l'entreprise et prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues, tant au titre des situations en cours de règlement que des retenues de garantie, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.
Selon celles de l'article 1.8.6, dans tous les cas où par suite de malfaçons constatées ou d'une défaillance de l'entrepreneur, des travaux seraient à exécuter soit en réparation, soit pour terminer les ouvrages prévus au marché, ils seront chiffrés suivant les prix du marché actuels.
Le constat d'huissier dressé le 16/02/2018 fait état :
-d'une partie du rez-de-chaussée bâtie,
-d'une absence de nettoyage du chantier en cours, (parpaings, détritus divers, ferraillage, brouettes, petit matériel),
-d'écarts altimétriques du niveau haut du rez-de-chaussée réalisé par la société Sud Gros 'uvre, entre 11 et 16 cm de plus par rapport à la cote NGF des niveaux DCE des plans de permis de construire et des plans bétons réalisés par le bureau d'étude de l'entreprise de gros 'uvre,
-du décalage au niveau du mur arrière de l'escalier-ascenseur-local technique empêchant le respect du prospect vers la limite de la propriété n° 303, non-conformité dénoncée par LRAR,
-du non-respect des cotes des plans d'architecte quant à la longueur de la cage d'escalier depuis le mur de l'appartement 3 en direction de la rue, et du décalage du mur de l'appartement 1 façade Nord, le tout réduisant la surface habitable dans l'appartement 4 et l'appartement 7,
-de non conformités s'agissant du niveau des terrasses des appartements 2 et 3 et du mur séparatif entre les deux terrasses,
-du décalage vers l'Ouest de la terrasse de l'appartement 2,
-d'une différence d'altimétrie au niveau de l'appartement 1,
-de «flaches» et contrepentes sur l'ensemble des réseaux eaux usées et eaux vannes après inspection réalisée par AHMP dont le rapport est joint au constat d'huissier,
-de diverses malfaçons relevées au niveau des logements 1, 2 et 3, inventoriées par la société Qualiconsult dans un rapport de synthèse du 9/02/2018 annexé au constat d'huissier récapitulant toutes les observations non levées du lot gros-'uvre depuis le 5/10/2017(insuffisances d'enrobages des aciers au niveau des poteaux, absence d'anti-termite sur les attentes PVC au niveau salle-de-bains, armatures de poteau central déformées à reprendre, points de fragilité sur une première rangée de briques en raison d'évacuations trop proches du mur, nécessitant le déplacement des canalisations et le rebouchage des vides au béton, absence de ferraillage entre les murs de maçonnerie de briques de la façade et les poteaux béton, tout comme entre le mur de façade en briques et le mur du jardin du logement 1 en agglo creux, treillis soudé mal positionné, attentes d'armatures sur certains murs mal positionnées voire absentes dans les voiles destinés à la liaison avec les élévations en maçonnerie, briques mal collées ou fissurées à refaire).
Bg Promotion a procédé le 26 mars 2018 à une déclaration de sinistre auprès de la Smabtp, assureur dommages-ouvrage, laquelle a mandaté le cabinet Sorrex pour procéder à une expertise concernant les désordres invoqués.
Le rapport d'expertise du 28 août 2018 a constaté six désordres caractérisés à savoir:
-désordre 1, un défaut de liaison d'armatures affectant l'appartement 1, l'entrée en séparation des parties communes et du logement n° 1, les armatures verticales des raidisseurs d'angles au droit des files B1 et D1, désordres consécutifs à des défauts de réalisation des ouvrages de gros-'uvre,
- désordre 2, des défauts de dimensionnement des ouvrages au niveau des parties communes (voile béton de la cage d'ascenseur trop court de 7 cm, les réservations des portes des locaux vélos et ordures ménagères trop grandes par rapport aux menuiseries prévues, un défaut d'implantation des fondations de la terrasse de l'un des appartements du rez-de-chaussée situé à l'arrière du bâtiment diminuant la surface de la terrasse, une insuffisance de la réservation laissée dans la façade en brique au droit du poteau béton P02 au regard de la section de ce poteau reprenant la poutre en plancher haut, nécessitant des reprises ponctuelles des ouvrages (reprises de bétonnage, calfeutrements complémentaires, création de bêches),
-désordre 3, un défaut d'altimétrie du bâtiment (plancher brut trop haut de l'appartement 1 conduisant soit à une diminution de la hauteur sous plafond, soit à l'impossibilité de mettre en 'uvre un revêtement de sol en carrelage scellé sur chape, altimétrie de la fosse d'ascenseur trop basse de 30 cm, altimétrie du plancher brut des locaux vélos et ordures ménagères trop haute de 6 cm),
-désordre 4, des désordres affectant les réseaux eaux usées et eaux vannes à savoir des défauts de positionnement des attentes de plomberie, des flaches importants ainsi que de la casse au droit du coude en pied de descente,
-désordre 5, des défauts d'implantation des attentes en pied de nombreux raidisseurs et poteaux, et au droit des fondations,
-désordre 6, un défaut de liaison entre le mur de façade et le mur de clôture perpendiculaire entre les appartements 2 et 3.
La matérialité des désordres et non conformités ayant justifié la résiliation du marché des travaux aux torts de la Sarl Sud Gros 'uvre est donc caractérisée.
Au vu du devis de l'entreprise Giraud ayant repris le chantier, en date du 20/02/2018, les travaux de reprise sur ouvrages existants, y compris le rabotage ou le ponçage de la dalle portée du rez-de-chaussée affectée d'un défaut d'altimétrie, les reprises inhérentes à l'allège de la fenêtre de l'appartement 1, les démolitions ou sciage de maçonnerie, les piquages et scellements d'armatures à reprendre et réaliser, les compléments de bèches béton armé pour la terrasse arrière de l'appartement 2, la reprise du mur de la fosse ascenseur, peuvent être chiffrés au vu des postes A.200.020 à A.200.110 et A.2.00.140 A.2.00170 à la somme Ht de
19.345,72 €, soit 23.214,86 € Ttc.
Doit s'y ajouter, au vu du devis pour travaux supplémentaires du 9 avril 2018 de l'entreprise Giraud et des vérifications sur site de l'expert de l'assureur dommages-ouvrage, la somme de 15.479,18 € Ht soit 18.575,01 Ttc correspondant aux prestations suivantes en reprise de chantier :
-les frais de nettoyage du chantier, lequel n'avait pas été nettoyé par la Sarl Sud Gros 'uvre, au jour de la résiliation (2.220 € Ht),
-le coût des scellements d'armatures pour poteaux validé par l'expert DO (2.398,08 € Ht),
-la mise à la cote de la dalle de fond de la fosse ascenseur (700,92 € Ht),
-la reprise des arases de voiles (516,10 € Ht),
-la reprise du poteau de l'appartement 1 avec liaison des armatures à la fondation (187,50 € Ht,
-la reprise de la fondation au niveau de l'entrée (480 € Ht),
-la reprise du scellement d'armature avec coffrage raidisseur des angles extérieurs du bâtiment -files B1et D1 (360 € Ht),
-la mise à la cote altimétrique de la dalle des locaux vélos et ordures ménagères (1.180 € Ht),
-les piquages et reprises d'attentes de réseaux dont l'expert de l'assurance dommages-ouvrage a indiqué que deux, situées dans l'épaisseur des murs (attente 21 réseau rouge et attente 5 réseau bleu), devaient être modifiées tandis que celles affectant moins de la moitié de l'épaisseur de maçonnerie ayant été conservées, la maçonnerie avait été adaptée par piquage, soit, les postes B2 à B7, B10, B12 et B 13 dudit devis, représentant un total de 7.436,58 € Ht.
En conséquence, au titre des travaux de reprise sur le lot gros-'uvre imputables aux défaillances de la Sarl Sud Gros 'uvre, la créance de la Sccv Les Terrasses de Lardenne s'élève à la somme totale de 41.789,87 € Ttc (23.214,86 €+18.575,01), créance qu'il convient de fixer au passif, infirmant le jugement entrepris sur ce point, dont partie à indemniser par la Smabtp, assureur dommages-ouvrage, pour le montant qui sera évalué ci-après, ledit assureur se trouvant subrogé après paiement dans les droits de la Sccv à due-concurrence.
b) Sur le surcoût du marché invoqué
Les situations de travaux 3, 4 et 5 de la Sarl Sud Gros 'uvre, dont le promoteur a indiqué dans la lettre de résiliation du 5/02/2018 qu'elles ne seraient pas réglées considérant que ces sommes constituaient un dépôt de garantie lui permettant de se prémunir des surcoûts qui résulteraient immanquablement des erreurs de l'entreprise ressortent, selon les pièces produites par l'appelante, retenue de garantie comprise, à 61.362,27 € Ht (17.841,48 € Ht + 34.938, 23 € Ht + 8.582,56 € Ht ), soit Tva de 20% en sus, une somme totale de 73.634,72 € Ttc.
Cette somme, conservée en garantie par la Sci Les Terrasses de Lardenne, dont elle ne justifie pas qu'elle l'aurait finalement réglée à l'issue de l'opération de construction, s'avérant supérieure au surcoût du marché qu'elle impute à la Sarl Sud Gros 'uvre par rapport au marché repris par l'entreprise Giraud qu'elle chiffre à 65.253,20 € TTc, soit 54.377,66 € Ht, il ne peut qu'être considéré que la Sccv Les Terrasses de Lardenne a d'ores et déjà été totalement désintéressée de ce surcoût de sorte qu'aucune créance à ce titre ne peut être fixée à son profit au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sud Gros 'uvre.
c) Sur les réparations liées au lot Vrd facturées par Etpm
La Sccv Les Terrasses de Lardenne impute à la défaillance de la Sarl Sud Gros 'uvre une somme de 2.227,20 € Ttc qui résulterait de la facturation de la Sas Etpm, entreprise chargée du lot assainissement/voirie, produite en pièce 27, et qui correspondrait à des réparations. La facture produite, du 26 juillet 2018, comporte un poste 1.1 «Rechargement en 0/20 sur 13 cm moyen d'épaisseur sur voirie suite à la rehausse du bâtiment» pour 1.856 € HT (soit 2.227,20 € TTC). Aucune explication n'est donnée sur l'imputation de cette facturation à un manquement de la Sarl Sud Gros 'uvre à ses obligations à la date de la rupture du marché de travaux. Il est simplement indiqué dans les écritures «ligne 8 de la facture Etpm». En l'absence de toute explication, notamment technique, sur l'imputation à une rehausse du bâtiment qui relèverait de la responsabilité de la Sarl Sud Gros 'uvre, d'une surépaisseur de concassé sur la voirie, alors qu'il appartient à la partie demanderesse d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions en application de l'article 6 du code de procédure civile tout comme d'articuler, dans ses dernières écritures, les moyens de fait et de droit sur lesquels elle fonde chacune de ses prétentions, aucune créance ne peut être fixée au passif de la Sarl Sud Gros 'uvre à ce titre.
d) Sur les frais dits de résiliation
Pour la vérification de l'état des réseaux à la date de la résiliation, la Sccv Les Terrasses de Lardenne a eu recours à une inspection vidéo de AHMP, laquelle a facturé sa prestation le 12/02/2018 à hauteur de 1.040 € TTc, somme dont la Smabtp, assureur dommages-ouvrage a d'ores et déjà accepté la prise en charge.
En outre, en raison des défaillances de la Sarl Sud Gros 'uvre, la Sccv Les Terrasses de Lardenne a dû faire procéder, avant reprise des travaux, à un contrôle de planéité et d'emplacement des murs par un géomètre-expert, en l'espèce M.[X] [Y], lequel a facturé sa prestation le 14/02/2018 à hauteur de 2.295,30 € Ttc. Elle a par ailleurs exposé des frais d'huissier pour faire établir le constat réputé contradictoire du 16/02/2018 constituant l'état quantitatif et qualitatif imposé par le contrat pour toute résiliation, et ce à hauteur de 384,09 € Ttc ainsi qu'il est justifié, et a dû se faire assister par un expert, en l'espèce M.[W], lors de la réalisation dudit constat, prestation facturée ainsi qu'il est justifié à hauteur de 480 €.
Les frais d'avocat facturés le 23 mars 2018 au gérant de la Sci relèvent quant à eux des frais irrépétibles indemnisables sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, au titre des frais inhérents à la résiliation du marché aux torts de la Sarl Sud Gros 'uvre, la créance de la Sccv Les Terrasses de Lardenne au passif de la Sarl Sud Gros 'uvre doit être fixée, en sus de celle déjà retenue au titre des travaux de reprise proprement dits, à hauteur de la somme de 4.199,39 € (1.040+ 2.295,30+384,09+480), sauf à rappeler que sur ce montant la Smabtp, assureur dommages-ouvrage, a d'ores et déjà accepté la prise en charge à hauteur de 1.040 € Ttc des frais d'inspection du réseau, ledit assureur se trouvant subrogé après paiement dans les droits de son assurée à due-concurrence.
e) Sur les frais d'actualisation du marché de l'électricien Gomez
La Sccv Les terrasses de Lardenne sollicite la fixation au passif de la Sarl Sud Gros 'uvre, à son profit, d'une somme de 19.874,81 € Ttc au titre d'une facture dite «d'actualisation du marché de l'électricien Gomez» du 20 mai 2019. Elle ne donne aucune explication sur cette demande. La facture en cause fait référence à un marché initial de 56.190 Ht soit 67.428 € Ttc auquel se sont rajoutés cinq avenants entre 2017 et 2019. Aucun élément du dossier ne permettant d'imputer la signature de ces avenants aux défaillances ci-dessus retenues de la Sarl Sud Gros 'uvre aucune créance ne peut être fixée au passif de ladite société à ce titre au profit de la Sccv demanderesse.
f) Sur les frais financiers
La Sccv Les Terrasses de Lardenne sollicite la fixation au passif de la Sarl Sud Gros 'uvre d'une somme de 4.800 € au titre de frais financiers qu'elle impute, sans aucune justification à l'appui, à l'arrêt du chantier survenu après la résiliation du marché de la Sarl Sud Gros 'uvre. Cette demande doit en conséquence être rejetée.
g) Sur les pénalités de retard
L'article 1.4.2.3 du cahier des clauses administratives particulières prévoit des pénalités pour retard dans les études, l'exécution des travaux, la réception ou la levée des réserves de 1/1000ème du montant du marché par jour calendaire sans que cette pénalité soit inférieure à 150 € Ht par jour calendaire. L'article 1.4.2 précise que ces pénalités seront appliquées sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, sur simple constat du maître d''uvre. L'article 1.8.7 ajoute qu'en cas de résiliation du marché les pénalités seront décomptées jusqu'à la passation du nouveau marché.
Bg Promotion a notifié l'application de pénalités de retard à hauteur de 250 € Ht par jour calendaire pour 8 jours sur la situation de décembre 2017 et 7 jours sur la situation de janvier 2018 dans son courrier recommandé du 11 janvier 2018, soit 3.750 € Ht, puis l'application de ces pénalités tous les jours à partir du 29/01/2018 jusqu'au nouveau marché avec une entreprise.
Au 31/01/2018, le maître d''uvre avait effectivement comptabilité 8 jours de retard en décembre 2017 à partir du 14/12/2017, puis 7 jours en janvier 2018 jusqu'au 26/01/2018 et tous les jours à partir du 26/01/2018.
Etant rappelé que le marché initialement confié à la Sarl Sud Gros 'uvre s'élevait à 250.000 € Ht, le tarif journalier de pénalité appliqué à hauteur de 250 € Ht est conforme aux stipulations contractuelles. La reprise du marché de gros 'uvre par l'entreprise Giraud, à défaut de tout autre élément, doit être considérée comme intervenue au 20 février 2018 date de son premier devis. En conséquence, la Sarl Sud Gros 'uvre en exécution des dispositions contractuelles se trouve redevable de 8+7+25 jours calendaires, soit 40 jours au total, représentant la somme hors taxe de 10.000 € (40x250) soit 12.000 € TTc, Il convient de fixer cette somme à son passif au profit de la Sccv Les Terrasses de Lardenne.
3°/ Sur l'action directe à l'encontre de la Bpce Iard
La Sarl Sud Gros 'uvre était assurée, au moment de l'ouverture du chantier objet du contrat résilié, par la Bpce Iard par un contrat multirisque professionnel Btp 131351380, produit au débat, garantissant, pour son activité de maçonnerie béton armé, sa responsabilité civile exploitation, sa responsabilité civile professionnelle, sa responsabilité civile construction. Elle bénéficiait au surplus d'une garantie «erreur d'implantation» dans des limites spécifiquement définies et d'une garantie «dommages en cours de chantier» (effondrement avant réception, incendie, dégâts des eaux avant réception).
La garantie responsabilité civile construction est selon l'article 6 des conditions générales produites, la garantie obligatoire responsabilité civile décennale dont la Sccv Les Terrasses de Lardenne soutient qu'elle serait mobilisable en l'état d'une réception concrétisée par le constat d'huissier réputé contradictoire des travaux réalisés après résiliation du marché, en date du 16 février 2018.
L'huissier instrumentaire y précise en effet qu'il a été requis par la Sccv Les terrasses de Lardenne de constater l'état actuel du chantier ainsi que les désordres présents, le constat devant servir «de procès-verbal de réception des travaux de l'entreprise Sud Gros 'uvre avec les réserves qui y sont mentionnées».
Il en résulte que l'ensemble des désordres relevés dans ce constat s'agissant des défauts d'altimétrie et d'implantation divers relevés au niveau haut du rez-de-chaussée, du mur arrière de l'escalier-ascenseur-local technique, du volume du hall empêchant le respect du prospect, de la cage d'escalier, de l'appartement 1, de la réduction de la surface habitable des appartements 4 et 7, du niveau des terrasses des appartements 2 et 3, du décalage de la terrasse de l'appartement 2, de même que les désordres relevés sur les réseaux eaux usées et eaux vannes suite à l'inspection AHMP, et les diverses malfaçons relevées par la société Qualiconsult, bureau de contrôle du projet, dans sa liste récapitulative annexée audit constat, tout comme l'ensemble des désordres dénoncés par le maître d'ouvrage antérieurement à ce constat dans ses lettres de mises en demeure de janvier 2018, soit tous les désordres et non conformités ayant fait l'objet ci-dessus d'une fixation de créance au passif de la société Sud Gros 'uvre ont fait l'objet de réserves.
Or la garantie décennale obligatoire, ainsi que rappelé aux conditions générales du contrat d'assurance produit (page 21 des conditions générales) conformes aux dispositions légales ne s'applique pas aux travaux ayant fait l'objet de réserves émises à la réception et non levées. La société Bpce Iard soutient donc à juste titre que sa garantie ne peut être recherchée au titre de l'assurance obligatoire responsabilité décennale.
La garantie responsabilité civile relative aux ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance tels les réseaux divers et canalisations (page 26 des conditions générales) ne s'applique d'une part, que si la responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par l'article 1792 du code civil, ce qui est exclu en l'espèce en l'état de désordres réservés, et d'autre part, si le marché ne dépasse pas 80.000 € Ht, sauf déclaration faite par l'entreprise à l'assureur avant toute intervention sur le chantier en vue de la souscription d'une garantie spécifique soumise à l'accord préalable de l'assureur. Or en l'espèce le marché de travaux confié à la Sarl Sud Gros 'uvre s'élevait à 250.000 € Ht. Il n'est justifié d'aucune garantie spécifique sollicitée et acceptée par l'assureur à ce titre. Cette garantie n'est donc pas mobilisable.
La garantie optionnelle maîtrise d''uvre n'a pas été souscrite au vu des conditions particulières produites au débat.
La garantie responsabilité civile liée à l'exploitation de l'entreprise a vocation à garantir la responsabilité de l'assuré engagée à l'occasion d'un sinistre pour compenser financièrement les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers ou par un préposé à l'occasion de l'exercice des activités professionnelles de l'assuré ne résultant ni de l'exécution d'une prestation, ni d'une erreur ou faute professionnelle. Elle n'a donc pas vocation à s'appliquer aux dommages résultant d'erreurs d'exécution et/ou non conformités ou absence d'ouvrages ou encore retards dans la réalisation d'un marché de travaux par l'assuré et ne peut être mobilisée en l'espèce.
La garantie responsabilité civile professionnelle prévue à l'article 8 des conditions générales de la police souscrite a vocation à garantir, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée à l'occasion d'un sinistre, les conséquences financières des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers tant pendant l'exécution d'une prestation qu'après la réception des travaux ou la livraison des produits. Sont notamment exclues de cette garantie selon l'article 11 des conditions générales de la police, comme classiquement en matière de responsabilité professionnelle, les conséquences pécuniaires de clauses pénales, ou prévoyant des pénalités de retard acceptées par l'assuré par conventions à défaut desquelles il n'aurait pas été tenu, ainsi que les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis par l'assuré ou ses sous-traitants et/ou pour la reprise des travaux que l'assuré ou ses sous-traitants ont exécutés, de même que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent, ainsi que les dommages résultant de l'absence totale ou partielle d'exécution par l'assuré ou ses sous-traitants des travaux prévus au contrat les liant au client. Cette garantie n'a donc pas vocation à s'appliquer s'agissant des sommes fixées ci-dessus au passif de la Sarl Sud Gros 'uvre.
Enfin la garantie erreur d'implantation a pour objet la garantie lors d'un sinistre avant réception ou livraison des conséquences financières de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison des réclamations relatives à des dommages subis par un tiers du fait d'une erreur commise lors de l'implantation réalisée pour la construction de l'ouvrage objet du marché. L'erreur d'implantation est contractuellement définie comme s'entendant comme le non-respect du permis de construire, des règles d'urbanisme, du règlement du lotissement, des limites de propriété avec ou sans empiètement sur le ou les terrains contigus. En sont exclus les dommages résultant d'une erreur de répartition et/ou de dimensionnement intérieur de l'ouvrage.
Or en l'espèce, les erreurs d'altimétrie et/ou d'implantations par rapport aux plans bétons du BET, aux plans d'architecte et aux réservations à réaliser affectant le plancher bas du rez-de-chaussée, la largeur du hall et de l'escalier, les voiles béton, le dimensionnement des portes techniques des locaux vélos et ordures ménagères, l'emplacement et la largeur d'ouvertures, l'emplacement du muret entre le jardin de l'appartement 1 et le parking, le niveau des terrasses des appartements 2 et 3 et de leur mur séparatif, relèvent d'erreurs de répartition et/ou de dimensionnement intérieur de l'ouvrage. Les désordres affectant les réseaux ne relèvent pas quant à eux d'erreurs d'implantation au sens de la clause susvisée pas plus que les insuffisances d'enrobage d'aciers, les déformations d'armatures de poteaux, le mauvais positionnement voire l'absence d'armatures sur certains murs ou à la liaison avec les élévations en maçonnerie, ou encore les briques mal collées ou fissurées à refaire.
En conséquence la garantie de la Bpce Iard ne peut être recherchée pour les différentes sommes fixées au passif de la société Sud Gros 'uvre ci-dessus, le jugement entrepris devant être confirmé en ce que le premier juge a débouté la Sccv Les Terrasses de Lardenne de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Bpce Iard.
4°/ Sur la garantie de la Smabtp
Il est acquis que la Sccv, Les Terrasses de Lardenne a souscrit pour son opération immobilière du [Adresse 1] à [Localité 10] une assurance dommages-ouvrage auprès de la Smabtp.
Selon les dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 (').
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation par l'assuré de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal (').
Ladite assurance prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
-avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations;
-après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
La Sccv Les Terrasses de Lardenne sollicite la condamnation de la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage à la garantir à hauteur des sommes de :
-25.018,44 € Ttc au titre des désordres n°s 1 et 4,
-30.476,74 € Ttc au titre des désordres 2, 3 et 5,
-4.603,89 € Ttc au titre de la reprise des planelles isolantes.
Le premier juge a dit que la garantie de la Smabtp était due pour la somme de 4.603,89€. Cette disposition, relative à la reprise des planelles isolantes, qui est admise par l'appelante et qui ne fait pas l'objet d'un appel incident de la part de la Smabtp, ne peut qu'être confirmée.
Pour le surplus, il résulte des pièces produites au débat que la Sccv Les Terrasses de Lardenne a saisi le 26 mars 2018 la Smabtp d'une demande d'expertise amiable pour examiner la qualité du travail réalisé par l'entreprise Sud Gros 'uvre, informant l'assureur dommages-ouvrage de la résiliation du marché de la société Sud Gros 'uvre, de la réalisation le 16 février 2018 d'un constat des ouvrages réalisés par voie d'huissier dont elle indiquait joindre une copie, et de la mission confiée à une nouvelle entreprise pour la reprise du chantier, insistant sur l'urgence à constater les existants.
Après refus initial de l'assureur dommages-ouvrage du 29/03/2018, contesté par la Sccv assurée le 5 avril suivant, l'assureur a finalement accepté de missionner un expert le 7/05/2018, en l'espèce le cabinet Sorrex, pour investiguer sur les six désordres 1 à 6 inventoriés plus haut, la réunion d'expertise s'étant déroulée le 22/05/2018.
La Smabtp, au vu du rapport d'expertise remis le 28 août 2018, n'a admis par courrier du 20 septembre 2018 sa garantie que pour les désordres 1 (défaut de liaison des armatures) et 4 (désordres sur réseaux EU/EV) comme portant atteinte à la solidité des ouvrages, proposant une indemnisation à hauteur de 7.949,14 €. Pour les désordres 2, 3, 5 l'assureur dommages-ouvrage a retenu, au vu du rapport de l'expert mandaté, que ni la solidité ni l'habitabilité du bâtiment n'étaient compromises.
Après la réalisation de l'expertise du 22/05/2018, la Sccv Les Terrasses de Lardenne a déclaré le 7/06/2018 des désordres complémentaires concernant une insuffisance de fondation du voile en béton armé entre l'entrée de l'immeuble et l'appartement n°1, une absence de liaisonnement avec le plancher du voile en béton armé de la fosse ascenseur, de deux poteaux d'angle dans l'appartement n° 3, et d'un mur situé entre l'appartement n°1 et l'entrée par absence de chaînages verticaux, outre la mauvaise réalisation de toutes les planelles isolées périphériques sur la garantie de laquelle il a d'ores et déjà été statué ci-dessus.
Par lettre du 10 octobre 2018 la Sccv Les Terrasses de Lardenne a contesté l'indemnisation proposée par l'assureur le 20 septembre 2018 sollicitant que :
-pour le désordre 1 soient indemnisés les postes A2.00.060 du devis de l'entreprise Giraud du 20/02/2018 (Sciage maçonnerie pour la réalisation des poteaux incorporés ) en raison de l'absence de liaison mécanique (ferraillage) entre les murs de maçonnerie en briques de la façade et les poteaux en béton, soit 3.042 € Ttc , les postes A2.00.080, A2.00.085 et A2.00.090 du même devis «scellement d'armatures sur voiles déjà réalisés, scellement et piquage) pour 5.666,64 € Ttc compte tenu des attentes d'armatures relevées comme mal positionnées ou absentes dans le procès-verbal de constat du 18/02/2018, et enfin les postes A1 à A3 du devis de l'entreprise Giraud du 9/04/2018 « démolition maçonnerie+maçonnerie type calibric Th+scellement d'armature pour poteaux» pour un coût total de 4.689,83 € Ttc, invoquant une absence de ferraillage entre les murs et poteaux plus importante qu'initialement prévue caractérisant une absence de liaison mécanique,
-pour le désordre 4, que soient pris en compte les frais de passage caméra pour un coût de 1.040 € Ttc,
-qu'en outre soient pris en charge les défauts d'altimétrie et d'implantation des ouvrages pour un coût de 27.316 € Ttc.
Un nouveau rapport d'expertise était réalisé par M.[D] sous l'enseigne Axyss Expertises le 9 janvier 2019, complétant le rapport du 28 août 2018 admettant:
-pour le désordre 1: la prise en charge des postes A.2.00.080, 085 et 090 du devis Giraud qui n'avait pas été jusqu'alors communiqué, soit une prise en charge globale pour les défauts de position des armatures des voiles de 4.722,20 € Ht supplémentaires, portant l'indemnisation proposée au titre de ce désordre à 7.169,64 € Ttc
- pour le désordre 4, la prise en compte des frais de passage caméra pour 1.090 € Ttc, portant l'indemnisation des dommages au titre de ce désordre à 9.076,37 € Ttc,
mais refusant la prise en charge complémentaire sollicitée par la Sccv au titre de l'absence de liaison mécanique entre murs brique et poteaux béton, qualifiée de désordre n°7 alors que la Sccv inclus sa demande à ce titre dans le désordre n° 1.
L'expert d'assurance a motivé son refus de prise en charge à ce titre en retenant, au vu des observations du bureau de contrôle Qualiconsult non levées jointes au constat d'huissier de février 2018 susvisé, qu'il avait été mentionné que devaient être prévues les dispositions nécessaires conformément à l'avis technique n°16/15-729 de la brique ciTbric et que cet avis technique tout comme le Dtu 20.1 relatif aux ouvrages en maçonnerie de petits éléments n'imposaient aucune liaison d'armature entre les poteaux béton et les remplissages en maçonnerie de sorte que la réclamation à ce titre devait être repoussée, un joint souple de désolidarisation entre la maçonnerie et l'ossature suffisant à éviter le risque d'infiltration d'eau lorsque le nu fini de l'ossature est dans le plan de la maçonnerie.
Un rapport complémentaire a été établi par le même expert le 4 avril 2019 sur réclamation de la Sccv, répondant à ses contestations et maintenant :
- le refus de prise en charge au titre de la jonction entre murs de refend (voile béton armé) et les façades (briques creuses), relevant d'une part, que l'analyse de la photo en pages 24 et 25 du constat d'huissier sur la jonction entre un mur de refend en béton armé et la façade en briques de terre cuite révélait la présence d'un chaînage vertical dans la brique (réservation creuse dans la brique et armature à épingle), d'autre part, qu'aucun constat ne démontrait l'absence de chaînage vertical dans le mur de refend en béton, qu'en tout état de cause il n'existait aucun risque pour la solidité de l'ouvrage,
-le refus de prise en charge de la jonction entre murs de façades (briques) et murs séparatifs terrasse (blocs agglomérés), retenant que les maçonneries de façade et maçonneries de mur séparatifs des terrasses ne nécessitaient pas de jonction mécanique, les deux ouvrages pouvant être désolidarisés par un joint de dilatation et qu'en tout état de cause il n'existait aucun risque pour la solidité de l'ouvrage,
-le refus de prise en charge des désordres 3 et 5, relevant que les défauts d'altimétrie et d'implantation relevés se limitaient à quelques centimètres ce qui ne remettait pas en cause l'habitabilité de l'ouvrage, ni ne conduisait à un risque d'inondation du bâtiment.
Un rapport complémentaire n°2 a été établi le 19 juin 2019, faisant suite à une réclamation de la Sccv du 16 avril 2019, répondant à ses contestations et maintenant :
-le refus de prise en charge de la réclamation au titre de la jonction entre murs de refend (voile BA) et façades (briques creuses) en raison du chaînage vertical révélé par les photographies en pages 24 et 25 du constat d'huissier du 18 février 2018, de l'absence de démonstration de l'absence de chaînage vertical dans le mur de refend en béton, de l'absence de mention dans le devis Giraud de sciages dans les voiles en béton, de l'absence de risque à la solidité de l'ouvrage
-le refus de prise en charge de la réclamation au titre de la jonction entre murs de façades et murs séparatifs terrasse, confirmant qu'il n'y avait pas nécessité de jonction mécanique, que les murs séparatifs entre jardins n'étant pas porteurs, aucun chaînage vertical n'était exigible de sorte qu'il n'y avait aucune non-conformité à l'article 3.1.2 du Dtu 20.1 P1-2 «chaînages verticaux» relatif aux ouvrages de maçonnerie de petits éléments-Parois et murs, qu'en tout état de cause il n'existait aucun risque de solidité de l'ouvrage.
Dans ce contexte le 19 juin 2019 la Smabtp a maintenu sa proposition d'indemnité d'un montant global de 16.246,01 € Ttc (7.169,64 € Ttc pour le désordre 1, 9.076,37 € Ttc pour le désordre 4) rejetant le surplus des réclamations.
La Sccv Les Terrasses de Lardenne qui reprend ses contestations déjà examinées à trois reprises par l'expert d'assurance dommages-ouvrages et écartées n'apporte aucun élément technique pertinent de nature à remettre en cause les conclusions sur la base desquelles la Smabtp a fait sa proposition d'assurance ou à justifier l'institution d'une mesure d'expertise judiciaire au demeurant inenvisageable compte tenu de la terminaison du chantier. Elle ne justifie pas en toute hypothèse que les désordres dont elle revendiquait en sus la prise en charge portaient effectivement atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, critères indispensables à la mise en 'uvre de l'assurance dommages-ouvrage.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a dit que la garantie de la Smabtp était due pour les sommes de 7.169,64 € et 9.076,37 € au titre des désordres 1 et 4, condamné la Smabtp au paiement de ces sommes outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, et débouté la Sccv Les Terrasses de Lardenne du surplus de ses demandes au titre de ces désordres ainsi qu'au titre des désordres 2, 3 et 5 et de l'absence de liaison mécanique entre murs brique et poteaux béton. Y ajoutant, il convient de dire que sur ces sommes 15.206,01 € Ttc concernent les travaux de reprise proprement dits, et 1.040 € Ttc les frais de passage caméra inclus dans les frais de résiliation.
En l'absence de toute garantie due par la société Bpce Iard ainsi que retenu ci-dessus, le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce que le premier juge a débouté la Smabtp, laquelle ne peut avoir plus de droits que son assurée la Sccv, de son recours en garantie à l'encontre de cet assureur.
5°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La Sccv Les Terrasses de Lardenne et la Sarl Sud Gros 'uvre représentée par son mandataire la Selas Egide sont les principales parties succombantes.
A l'exception des dépens de première instance d'ores et déjà mis à la charge de la Sccv Les Terrasses de Lardenne au titre de l'action en paiement engagée à son encontre par la Sas Méridionale des Bois et Matériaux, dont la cour n'est pas saisie, les dépens de première instance, infirmant le jugement entrepris, et les dépens d'appel, doivent être supportés par moitié d'une part, par la Sccv Les Terrasses de Lardenne, d'autre part, par fixation au passif de la liquidation judiciaire, par la Sarl Sud Gros 'uvre représentée par son mandataire la Selas Egide.
En effet, seules les créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective et satisfaisant aux critères fixés par l'article L 622-17 du code de commerce peuvent donner lieu au prononcé d'une condamnation. Or en l'espèce, la Sccv Les Terrasses de Lardenne est un créancier antérieur à l'ouverture de la procédure collective de la Sarl Sud Gros 'uvre.
Son action à l'encontre de cette dernière ayant été engagée aux fins d'une reconnaissance de créance à son seul profit ne peut être considérée comme ayant été utile à la procédure collective, de sorte que sa créance de dépens ne peut faire l'objet que d'une fixation au passif de ladite procédure collective. Il en est de même de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle elle peut prétendre à l'égard de la Sarl Sud Gros 'uvre représentée par son mandataire la Selas Egide tant au titre de la procédure de première instance, contrairement à la décision du premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
La demande de la Sccv Les Terrasses de Lardenne relative à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale dans sa rédaction issue du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 n'a pas lieu d'être prise en considération. Ce texte a, en effet, été abrogé par le décret n° 26-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et les articles A 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce qui régissent désormais le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité.
La Sccv Les Terrasses de Lardenne qui succombe dans ses rapports avec la société Bcpe Iard se trouve redevable envers cette dernière d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt tant au titre de la procédure de première instance, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel. Succombant par ailleurs dans ses rapports avec la Smabtp, elle ne peut prétendre à l'encontre de cette dernière au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre de la procédure de première instance, ainsi que l'a retenu le premier juge, ni au titre de la procédure d'appel.
La Smabtp ne formulant quant à elle aucune prétention dans ses dernières écritures tendant à l'octroi d'une indemnité sur ce même fondement à l'encontre de quiconque, en l'absence d'appel incident sur ce point, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce que le premier juge a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement de première instance par lesquelles le premier juge a dit irrecevable l'exception d'incompétence et condamné la Sccv Les Terrasses de Lardenne à payer à la Sas Méridionale des Bois et Matériaux la somme de 33.109,12 € Ttc outre intérêts et celle de 5.230,91 € au titre des frais de recouvrement ainsi qu'aux dépens de la procédure dans ses rapports avec la Sas Méridionale des Bois et Matériaux
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris uniquement en ce que le premier juge a débouté la Sccv Les Terrasses de Lardenne de sa demande de garantie à l'encontre de la Smabtp, de la Bpce Iard, et de la Selas Egide ès qualités de liquidateur de la Sarl Sud Gros 'uvre au titre des condamnations mises à sa charge au profit de la Sas Méridionale des Bois et Matériaux, a dit que la garantie de la Smabtp est due pour les sommes de 7.169,64 €, 9.076,37 € et 4.603,89 €, déboutant la Sccv Les Terrasses de Lardenne du surplus de ses demandes à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage, a condamné ledit assureur à payer lesdites sommes avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, a dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la Smabtp et la Sccv Les Terrasses de Lardenne, et a débouté la Sccv Les Terrasses de Lardenne et la Smabtp de leurs demandes dirigées contre la société Bpce Iard
L'infirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de la Sccv Les Terrasses de Lardenne au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sud Gros 'uvre représentée par son mandataire la Selas Egide aux sommes suivantes :
- 41.789,87 € Ttc au titre des travaux de reprise des désordres et non conformités dont 15.206,01 € Ttc pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage, la Smabtp, subrogé à due concurrence,
-4.199,39 € Ttc au titre des frais de résiliation, dont 1.040 € Ttc pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage, la Smabtp, subrogé à due concurrence
-12.000 € Ttc au titre des pénalités de retard.
Dit que les dépens de première instance et ceux d'appel seront supportés par moitié d'une part, par la Sccv Les Terrasses de Lardenne, d'autre part, par fixation au passif de la liquidation judiciaire, par la Sarl Sud Gros 'uvre représentée par son mandataire la Selas Egide, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Selas Clamens Conseil, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette la demande présentée par la Sccv Les Terrasses de Lardenne sur le fondement de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sud Gros 'uvre représentée par son mandataire la Selas Egide la créance de la Sccv Les Terrasses de Lardenne à la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel
Condamne la Sccv Les Terrasses de Lardenne à payer à la Sa Bpce Iard une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel
Déboute la Sccv Les Terrasses de Lardenne de sa demande sur ce même fondement à l'encontre de la Sa Bpce Iard.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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